La Commission européenne a proposé, le 18 mars 2026, la création d’une nouvelle forme de société soumise à un régime juridique unifié dans toute l’Union européenne, désigné comme « 28ᵉ régime ». L’objectif affiché est de favoriser l’accès des start-ups, scale-ups ou PME au marché européen et d’augmenter leurs opportunités de financement.

Le projet porté par la Commission européenne1 s’inscrit dans une volonté de remédier à la fragmentation juridique du marché intérieur de l’UE. L’objectif est de permettre aux entreprises innovantes de développer leurs opérations commerciales dans l’UE, tout en augmentant leurs opportunités de financement au sein de la zone.
À ce titre, la future société européenne unifiée, désignée sous les termes de S.EU ou EU Inc., constituerait une forme sociale autonome, devant coexister avec les droits nationaux. Ce régime se distinguerait par une harmonisation poussée de ses règles de fonctionnement, couvrant l’ensemble du cycle de vie de la société.
Dès sa constitution, l’EU Inc. présenterait ainsi plusieurs caractéristiques singulières :
Toute personne physique ou morale pourrait constituer une telle société, soit ex nihilo, soit par transformation d’une structure existante. La société pourrait être créée sans capital social minimum, comme cela existe dans certaines juridictions de Common Law—ou en France avec la société par actions simplifiée (SAS), qui peut être constituée avec un capital social d’un euro.
Le fonctionnement de l’EU Inc. reposerait sur une hiérarchie normative au sommet de laquelle se trouverait le règlement européen la régissant, suivi des statuts établis par les associés, puis les droits nationaux, à titre supplétif lorsque le règlement et les statuts sont silencieux.
À la lumière de ces caractéristiques, l’on ne peut s’empêcher de relever certaines similitudes avec la Société européenne (Societas Europaea ou « SE ») – une forme sociale unifiée régie elle aussi par le droit de l’Union européenne et les droits respectifs des États membres – et de craindre que l’EU Inc. rencontre les mêmes obstacles pratiques.
Toutefois, le régime de la SE a été initialement conçu pour les grandes entreprises opérant dans plusieurs États membres, en particulier celles résultant de fusions ou autres réorganisations transfrontalières. À l’inverse, le nouveau cadre est destiné avant tout aux start-ups et scale-ups innovantes, tout en étant susceptible de présenter également un intérêt pour les petites et moyennes entreprises.
Ainsi, alors que la constitution d’une Société européenne est soumise à un cadre relativement rigide, comprenant notamment des exigences importantes en matière de capital social et de gouvernance, le régime de l’EU Inc est conçu pour offrir une structure plus souple et plus accessible aux entreprises à forte croissance.
L’EU Inc. se caractérise ainsi par une volonté affirmée de flexibilité, tant en matière de gouvernance que de financement – à l’instar de ce que nous connaissons en droit français avec la SAS.
Ainsi, la gouvernance de l’EU Inc. reposerait sur une structure simplifiée, comprenant un organe de direction (Board of Directors) et une assemblée générale des actionnaires, dont les réunions pourraient se tenir intégralement à distance. Les décisions sociales pourraient être adoptées par voie écrite, et les actions seraient intégralement dématérialisées.
Les statuts offriraient une grande liberté d’aménagement, permettant notamment :
En matière de financement, le projet prévoit un accès élargi aux capitaux, incluant des instruments hybrides et des dispositifs harmonisés d’actionnariat salarié (ESOP/ESO) – le traitement fiscal de ces instruments restant toutefois à clarifier.
En contrepartie de cette souplesse, plusieurs garde-fous sont proposés afin de prévenir les dérives :
Le projet de règlement prévoit également des procédures spécifiques en matière de règlement des litiges, ainsi que des mécanismes de liquidation simplifiée, notamment pour les startups en difficulté, afin de favoriser un rebond rapide des entrepreneurs.
Enfin, la possibilité d’une cotation sur un marché réglementé dépendra de chaque Etat membre et de la compatibilité des règles nationales.
A la lecture du projet de la Commission, les intérêts les plus saillants de cette nouvelle forme sociale sont ceux liés à une réelle uniformisation des règles à travers les Etats membres :
Par ailleurs, l’EU Inc pourrait être mieux comprise par des investisseurs étrangers à l’Etat membre d’origine, renforçant ainsi leur confiance et facilitant les opérations de financement de projets innovants.
Reste une question : est-il nécessaire de créer une énième structure pour atteindre ces objectifs ?
Le droit des sociétés en Europe a fait l’objet d’un long travail d’uniformisation à travers une série de directives et règlements. Commencé dès les années 702, ce travail s’est poursuivi avec la création de la Société Européenne dans les années 20003. Il arrive peu à peu à maturité avec les directives récentes sur les réorganisations transfrontalières4, aujourd’hui transposées par les Etats membres.
Ce mouvement législatif a amené à une convergence des régimes des différentes formes sociales de chaque Etat (SA française avec l’AG allemande ou la S.P.A. italienne par exemple), à tel point qu’il est désormais possible de les fusionner, scinder ou transférer selon un régime uniformisé. Dans ces conditions, pourquoi ne pas concentrer les efforts sur l’aboutissement de cette uniformisation, et celle des autres obstacles auxquels sont confrontées les entreprises opérant à l’échelle européenne, notamment en matière comptable, fiscale et sociale ?
En effet, la création d’une nouvelle forme sociale posera inévitablement des questions d’application pratiques dans chaque Etat et d’interprétation par les juridictions, qui seront nécessairement source d’insécurité juridique – et de coûts de conseils. C’était déjà le point faible de la Société Européenne (SE), qui n’a d’ailleurs rencontré qu’un très modeste succès.
Si l’on s’intéresse aux détails, la proposition recèle déjà ces petites variations qui semblent futiles sur le papier, mais complexifient, en pratique, la structuration des projets et créent de l’incertitude. Ainsi en est-il du contrôle des immatriculations qui sera confié à des autorités de nature différentes selon les juridictions (autorité administrative, judiciaire, ou encore notaires), ayant chacune leurs pratiques et règles professionnelles. En matière sociale, les règles de participation des salariés aux organes de gouvernance relèveront toujours des droits nationaux et les mécanismes de sauvegarde du droit européen continueront à s’appliquer en cas de réorganisations transfrontalières.
Un transfert du siège de France en Allemagne ou l’absorption d’une EU Inc italienne par une EU Inc française devrait donc poser les mêmes questions que s’il s’agissait de sociétés nationales.
Ainsi, si la proposition de la Commission semble intéressante dans son ambition d’uniformiser les règles à l’échelle de l’Union, elle semble n’offrir qu’une réponse partielle aux obstacles rencontrés par les sociétés se développant à l’échelle européenne.