Lors d’une cession d’entreprise, le silence peut coûter cher. Entre l’obligation du vendeur de révéler les informations déterminantes et le devoir de diligence de l’acquéreur, la frontière est parfois délicate à tracer. Quelles informations doivent être communiquées avant la vente, et quelles sont les conséquences d’un défaut d’information ? Tour d’horizon sous forme de questions-réponses.

L’article 1112-1 du Code civil impose à toute partie qui détient une information déterminante pour le consentement de son cocontractant de la lui communiquer, dès lors que celui-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son interlocuteur.
Dans le cadre d’une cession d’entreprise, l’obligation concerne donc tout fait susceptible d’influencer la décision du repreneur. Cela inclut par exemple les comptes annuels de la société et autres données financières et comptables, les informations commerciales (notamment la perte d’un client stratégique), l’existence de litiges en cours ou de risques significatifs de litiges, une dette importante, des difficultés financières ou encore une restriction affectant l’exploitation de l’activité.
La Cour de cassation a encore rappelé en 20251 que le devoir d’information ne porte que sur les informations qui ont :

Non. Le principe est que chaque partie doit faire sa propre valorisation. L’accord sur la valeur relève de la liberté de négociation entre les parties.
Il existe toutefois une exception : lorsque le vendeur est également dirigeant de la société dont les titres sont cédés, celui-ci est soumis à un devoir d’information spécifique de l’acquéreur lorsqu’il détient, en raison de ses fonctions, une information déterminante sur la valeur des titres.2
Enfin, il convient de rappeler qu’un manquement à l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de l’entreprise (exemple : perte d’un client important) affectant l’évaluation de la valeur de l’entreprise faite par l’acquéreur pourra engager la responsabilité du cédant.
Non. La jurisprudence Baldus3 a posé le principe qu’aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur.
Ainsi, dans le cas du rachat d’une entreprise (fonds de commerce ou titres de société), l’acquéreur n’a aucune obligation d’informer le vendeur sur une éventuelle sous-estimation qu’il aurait fait de la valeur de son entreprise. Cela vaut quand bien même il existerait une asymétrie d’information en sa faveur.
Cependant, ici encore il existe une exception quand l’acquéreur est dirigeant de l’entreprise.
De plus, si la sous-évaluation faite par le vendeur est liée à un défaut d’information sur une qualité essentielle de l’entreprise dont avait connaissance l’acquéreur, ou si elle résulte de manœuvres frauduleuses de sa part (dol), la responsabilité de l’acquéreur pourrait être engagée sur ce fondement.
Oui, l’acquéreur doit manifester une diligence raisonnable.4 Ainsi, il ne peut légitimement invoquer l’ignorance d’une information déterminante de son consentement s’il n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour s’informer lui-même.
C’est ici que prennent toute leur importance les audits acquéreur (également appelés « due diligence »), dont le périmètre dépend de la taille de la cible ou encore de la nature de son activité. Ces audits peuvent couvrir les sujets commerciaux, financiers, comptables, juridiques, fiscaux, techniques, etc.
L’appréciation de la diligence d’un repreneur dépendra de la cible de l’acquisition, de la facilité d’accès à l’information en cause, mais également de la personnalité du repreneur. Par exemple, le devoir de diligence sera plus strict si le repreneur d’une entreprise est un professionnel de son secteur d’activité.
Oui, dans certains cas. Un manquement à l’obligation d’information peut entraîner le paiement de dommages et intérêts à l’acquéreur et / ou la nullité de la cession d’entreprise.
Tout d’abord, l’acquéreur peut demander l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de la violation de l’obligation légale d’information. Il engagera alors la responsabilité extra-contractuelle du cédant sur la base de l’article 1240 du Code civil.
Ensuite, l’acquéreur peut démontrer que le défaut d’information a conduit à un vice de son consentement à conclure la cession :
Si un tel vice du consentement est caractérisé, l’acquéreur pourra rechercher une indemnisation de son préjudice et/ou demander la nullité de la cession.
La jurisprudence illustre concrètement ces principes. Ainsi, la cour d’appel de Rennes a annulé une cession réalisée selon un mécanisme de « locked box », après avoir constaté que le vendeur avait volontairement dissimulé la perte d’un client représentant une part significative du chiffre d’affaires de la société.
Dans ce type d’opération, où le prix est fixé définitivement avant la réalisation de l’opération, toute information susceptible d’influencer la valorisation doit être portée à la connaissance de l’acquéreur.6
À l’inverse, les tribunaux refusent de sanctionner le vendeur lorsqu’il ne détenait pas lui-même une information suffisamment précise ou lorsque l’élément invoqué n’était pas véritablement déterminant pour le consentement du repreneur.
Qu’il s’agisse d’une cession de fonds de commerce ou d’une cession de titres de société, certaines précautions sont généralement prises en pratique :
Non, sauf si l’un ou l’autre des associés (vendeur ou acquéreur) est également dirigeant (gérant de SARL, président de SAS…), auquel cas l’obligation d’information renforcée précédemment décrite s’appliquera.
