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Cessions & acquisitions 20 août 2026

Décret 2025 et qualification des personnels de micro-crèches : le Conseil d’État sanctionne une entrée en vigueur trop brutale

Dans une décision du 27 mai 2026, le Conseil d’État admet le renforcement des qualifications des professionnels travaillant en micro-crèches posé par le décret du 1er avril 2025. En revanche, il sanctionne une période de transition trop courte empêchant les structures de se mettre en conformité.

EN BREF
  • Le décret du 1er avril 2025 renforce les exigences réglementaires applicables aux micro-crèches : un professionnel diplômé en ETP au minimum, projet d’évaluation de la qualité d’accueil, renforcement du temps de direction et plafonnement du nombre d’établissements dirigés par une même personne.
  • Par sa décision du 27 mai 2026, le Conseil d’État valide le principe de cette réforme, destinée à améliorer la qualité et la sécurité de l’accueil des jeunes enfants.
  • Il annule en revanche la suppression, au 1er septembre 2026, de la dérogation autorisant le remplacement de professionnels diplômés par des titulaires d’une certification professionnelle justifiant d’une expérience suffisante.
  • Motif de la censure : la pénurie de personnels diplômés, non résorbable à bref délai, rend le calendrier disproportionné et méconnaît l’exigence de mesures transitoires suffisantes avant un changement de régime.
  • Conséquence opérationnelle : un délai d’adaptation supplémentaire, mais pas un abandon. Un décret modificatif est annoncé pour reporter l’échéance au 31 août 2027, sous certaines conditions.

Le décret n° 2025-304 du 1er avril 2025 s’inscrit dans un mouvement de renforcement de l’encadrement des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). Il vise notamment les micro-crèches, auxquelles il impose une organisation plus structurée, incluant notamment :

  • la présence d’au moins un professionnel diplômé en équivalent temps plein au sein de chaque micro-crèche (à savoir auxiliaires de puériculture, éducateurs de jeunes enfants, infirmiers, psychomotriciens ou puériculteurs), étant précisé que les professionnels diplômés doivent toujours représenter au moins 40 % de l’effectif mensuel de référence, comme c’était déjà le cas auparavant1 ;
  • l’obligation pour le gestionnaire de formaliser un projet d’évaluation de la qualité d’accueil en complément du projet d’établissement2 ;
  • le renforcement des fonctions de direction, en alignant le temps dédié aux missions de direction en micro-crèche sur celui des petites crèches3 et en limitant le nombre de micro-crèches pouvant être dirigées par une même personne4.

Surtout, le texte prévoyait, à compter du 1er septembre 2026, la suppression de la dérogation prévue par l’article R. 2324-46-5, III du Code de la santé publique, permettant aux micro-crèches de remplacer certains professionnels diplômés visés au premier alinéa ci-dessus par des personnes disposant d’une certification professionnelle et d’une expérience suffisante dans le domaine de la petite enfance.

Saisi par plusieurs organisations représentatives du secteur, le Conseil d’État devait donc déterminer si ces nouvelles contraintes, et particulièrement leur calendrier d’application, étaient compatibles avec les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

Dans son arrêt du 27 mai 20265, La Haute juridiction opère une distinction essentielle : elle valide le principe du renforcement des exigences applicables aux micro-crèches, mais censure l’insuffisance de la période transitoire prévue pour la suppression de la dérogation de l’article R.2324-46-5, III.

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Le Conseil d’État valide le principe d’un encadrement renforcé des micro-crèches

Le Conseil d’État refuse de considérer les nouvelles exigences applicables aux micro-crèches comme étant excessives en elles-mêmes. Il relève que le décret cherche à rapprocher les règles qui leur sont applicables de celles imposées aux autres structures d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans. Cet alignement poursuivrait un objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité de l’accueil.

De même, la Haute juridiction rejette les critiques formulées contre le renforcement des fonctions de direction. Les mesures transitoires prévues et le nombre limité d’établissements concernés permettraient, selon elle, d’écarter toute erreur manifeste d’appréciation.

La décision est donc importante en ce qu’elle ne reconnaît pas aux micro-crèches un droit au maintien de leur régime réglementaire dérogatoire. Le pouvoir réglementaire peut parfaitement rapprocher leurs obligations de celles applicables aux autres EAJE lorsque cette évolution est justifiée par la protection et le bien-être des enfants.

La suppression des dérogations relatives aux qualifications rendue disproportionnée par la pénurie de professionnels diplômés

C’est sur la suppression de la dérogation précitée prévue au III de l’article R. 2324-46-5 du Code de la santé publique que le contrôle du Conseil d’État se révèle déterminant.

Le Conseil d’État constate une importante pénurie de personnels diplômés susceptibles d’être recrutés par les micro-crèches. En effet, en 2024, la Caisse nationale des allocations familiales relevait un taux de vacance de 14 % pour les éducateurs de jeunes enfants et de 10,7 % pour les auxiliaires de puériculture.

Cette pénurie ne peut, selon le juge, être résorbée à bref délai, en raison de l’insuffisance de l’offre de formations qualifiantes, de la durée de ces formations et de l’absence de voies alternatives suffisantes pour obtenir les qualifications requises.

Ainsi, le Conseil d’Etat ne considère pas que l’exigence de professionnels davantage qualifiés soit, en elle-même, disproportionnée. En revanche, l’écart entre l’obligation imposée et la possibilité concrète pour les micro-crèches de la respecter conduit à la censure. D’autant plus que d’après les rapports de l’IGAS et de l’IGF versés au dossier, aucune défaillance structurelle ou autre situation d’urgence ne justifiait une suppression aussi rapide de la dérogation.

La sécurité juridique impose de permettre une adaptation progressive des micro-crèches

La décision du 27 mai 2026 s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat exigeant du pouvoir réglementaire qu’il prévoie les mesures transitoires nécessaires lorsqu’une réglementation nouvelle est susceptible de porter une atteinte excessive aux situations existantes6.

En l’espèce, le Conseil d’État constate que la disparition de la dérogation au 1er septembre 2026 constituait l’unique véritable mesure transitoire accompagnant les nouvelles exigences de qualification. Or, compte tenu de la pénurie constatée, ce délai ne permettait pas aux micro-crèches de raisonnablement recruter les professionnels nécessaires.

La Haute juridiction annule donc l’abrogation de la dérogation dès le 1er septembre 2026.

Cette décision vient ainsi apporter de un temps d’adaptation supplémentaire bienvenu. Néanmoins, en pratique, il demeure recommandé aux gestionnaires de micro-crèches de ne pas ralentir leur mise en conformité. En effet, le gouvernement présentera prochainement un décret modificatif pour repousser, sous conditions, la suppression de la dérogation jusqu’au 31 août 2027.

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  1. Art. R. 2324-42, Code de la santé publique ↩︎
  2. Art. R. 2324-29, Code de la santé publique ↩︎
  3. Art. R. 2324-46-1, Code de la santé publique, en vigueur à compter du 1er septembre 2026 ↩︎
  4. Art. R. 2324-34-2, Code de la santé publique  ↩︎
  5. CE, 1ère, 27 mai 2026, n°504769, ↩︎
  6. CE, Ass., 24 mars 2006, Sté KPMG et autres, n° 288460 ↩︎
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