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Gouvernance 15 mai 2026

[Guide AGOA 2026] Affectation du résultat en SAS et SARL : report, réserves ou dividendes ?

Une fois les comptes annuels approuvés, les associés doivent décider de l’affectation du résultat de l’exercice. Prérogative fondamentale des associés, cette décision est stratégique, du moins en présence d’un bénéfice. En effet, il s’agit d’arbitrer entre renforcement du financement de la société et partage de la valeur avec les associés, en rémunération de leur investissement.

Alkeom Avocat - Affectation du résultat et bénéfice, distribution de dividendes

Alors que la saison des assemblées générales annuelles bat son plein, nous vous proposons une série d’articles pour aider dirigeants et associés à mieux appréhender les règles relatives à l’approbation des comptes des SAS et des SARL et les obligations qui leur incombent. Cinquième série de questions-réponses.

Qu’est-ce que l’affectation du résultat ? Quels choix s’offrent aux associés ?

Après avoir approuvé les comptes annuels de l’exercice écoulé lors de l’assemblée annuelle, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) doivent se prononcer sur l’affectation du résultat qui y figure :

  • si ce résultat est négatif (perte), il est nécessairement inscrit en compte « report à nouveau », c’est-à-dire qu’il viendra s’imputer sur le résultat de l’exercice suivant,
  • s’il est positif (bénéfice), plusieurs affectations sont possibles : il peut être inscrit en compte « report à nouveau » mais aussi mis en réserve ou distribué aux associés, en tout ou partie, sous forme de dividendes.

L’affectation du résultat, du moins lorsqu’il est positif, est donc stratégique pour l’avenir de la société. Les associés doivent arbitrer entre leur rémunération d’associés et le financement de leur société. En effet, si une distribution de dividendes aux associés peut renforcer l’attractivité de la société auprès des investisseurs, une mise en réserve ou en report renforce ses fonds propres et peut venir en soutien de ses projets de développement.


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Qu’est-ce que le résultat de l’exercice ?

Il correspond au résultat comptable de la société à la clôture d’un exercice considéré, figurant dans les comptes annuels, déterminé selon les règles et principes comptables en vigueur. Il peut être positif (bénéfice) ou négatif (perte).

Il doit être distingué du bénéfice distribuable, correspondant au montant qui peut être distribué en dividendes aux associés (voir ci-dessous).

En présence d’un bénéfice, quelle somme peut être distribuée aux associés en tant que dividendes ?

Lorsque le résultat de l’exercice est positif, certaines sommes peuvent faire l’objet d’une distribution aux associés. Il s’agit du « bénéfice distribuable », défini par le Code de commerce1 comme le bénéfice de l’exercice :

  • diminué du montant du compte « report à nouveau », s’il est négatif (apurement des pertes antérieures),
  • diminué des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts,
  • augmenté du montant du compte « report à nouveau » s’il est positif.

En plus du bénéfice distribuable, certaines réserves dites « distribuables » peuvent également faire l’objet d’une distribution aux associés. Elles comprennent notamment :

  • l’excédent de réserve légale ou statutaire,
  • les réserves facultatives constituées librement par décision de l’assemblée générale (voir ci-après).

Quand doivent être payés les dividendes ?

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés dans leur décision de distribution ou, à défaut par les dirigeants.

En tout état de cause, la mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice.

Les associés peuvent-ils être obligés de constituer des réserves ?

Oui, tant en SAS qu’en SARL, les associés peuvent être contraints de mettre en réserve une partie du bénéfice de l’exercice, soit en vertu de la loi (réserve légale), soit en vertu des statuts (réserves statutaires).

  • la réserve légale est constituée en application de l’article L. 232-10 du Code de commerce, qui impose qu’au moins 5% du résultat bénéficiaire d’un exercice y soit affecté, jusqu’à ce qu’elle atteigne 10% du capital social,
  • les réserves statutaires sont celles dont les modalités (prélèvement sur le bénéfice, plafond, etc.) sont imposées par les statuts, librement convenus entre les associés.

Enfin, les associés peuvent décider de constituer des « réserves facultatives » en-dehors de toute obligation légale ou statutaire.

Les associés peuvent-ils convenir par avance le versement de dividendes ?

En principe, l’affectation du résultat est décidée lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Toutefois, il arrive que cette décision soit encadrée par des engagements pris par les associés entre eux, à travers un pacte notamment. Ainsi, ils peuvent s’accorder pour s’opposer à toute distribution de dividendes pendant un certain nombre d’exercices, ou à l’inverse, pour distribuer un pourcentage minimum prélevé sur le résultat distribuable.

Dans les sociétés par actions simplifiées, il est aussi possible d’organiser une répartition inégalitaire du dividende grâce à la création d’actions de préférence, réservées à certaines catégories d’associés (fondateurs, investisseurs, etc.). Ces actions peuvent prévoir différents mécanismes :

  • dividende renforcé (ou minoré) : pourcentage des bénéfices supérieur (ou inférieur) à la part que représente l’action dans le capital social,
  • dividende préciputaire : versé en priorité au titulaire de l’action,
  • dividende indexé sur des objectifs de performance de la société, etc.

Cette liberté connaît néanmoins des limites. D’une part, aucune distribution ne peut intervenir en l’absence de bénéfice distribuable2. D’autre part, la prohibition des clauses léonines interdit de priver un associé de tout droit aux bénéfices ou de lui en attribuer l’intégralité3.

Report à nouveau vs. réserves : quelle différence ?

Bien que proches en apparence, des deux mécanismes présentent certaines différences.

Le report à nouveau correspond à une fraction du résultat dont l’affectation est suspendue jusqu’à une prochaine décision des associés. Il vient s’ajouter au résultat de l’exercice suivant pour la détermination du bénéfice distribuable.

Il se distingue ainsi par son caractère provisoire, alors que les réserves sont censées constituer des capitaux plus pérennes.

Il en résulte des différences de régime lorsque l’on souhaite distribuer tout ou partie de ces sommes :

  • le régime des distributions en dividendes en cours d’année n’est pas le même (voir ci-après),
  • en cas de démembrement de propriété des titres, les distributions de réserves constituent des produits sur lesquels l’usufruitier bénéficie d’un quasi-usufruit, impliquant une dette de restitution envers le nu-propriétaire4 ; en revanche, les bénéfices affectés en report à nouveau sont assimilés à des bénéfices d’exercice, de sorte que les sommes distribuées prélevées sur ce compte constituent des fruits revenant de plein droit à l’usufruitier,
  • en SAS, en cas de distribution de réserves, la société doit prendre des mesures de protection au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital5, ce qui n’est pas requis pour les distributions de sommes inscrites en report à nouveau.

Les associés peuvent-ils reporter à une décision ultérieure la distribution de dividendes ?

Par principe, la décision de distribuer des dividendes prélevés sur le bénéfice distribuable d’un exercice doit être prise lors de la consultation annuelle des associés, à la suite de leur décision d’approbation des comptes.

Une décision de la Cour de cassation du 12 février 20256 est venue préciser que la distribution de sommes affectées en report à nouveau ne peut être décidée en cours d’exercice. En effet, il est traditionnellement considéré que les associés n’ont pas décidé de l’affectation des sommes figurant sur ce compte et en ont reporté la décision à l’année suivante. Par conséquent, elles viendront s’ajouter au bénéfice de l’exercice suivant, dont l’assemblée annuelle pourra alors décider l’affectation.

La situation est plus incertaine s’agissant de la distribution en cours d’année de dividendes prélevés sur les réserves. Une décision de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 20257 a ainsi pu valider de tels versements, en estimant que l’affectation de sommes sur des comptes de réserve a nécessairement été approuvée par une précédente assemblée générale annuelle. Ces sommes correspondent à des bénéfices accumulés, devenus des actifs durables. Leur distribution serait donc possible en-dehors de l’AGOA.

Dans tous les cas, de telles distributions en cours d’année doivent être effectuées avec une grande prudence, en veillant scrupuleusement à ce qu’elles ne remettent pas en cause la solidité financière de la société. D’autant plus lorsqu’elles interviennent tard depuis les derniers comptes disponibles.

> Lire aussi : « Dividendes : la distribution du report à nouveau après l’assemblée générale annuelle encourt la nullité »

A noter que les principes énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt de 2025 interdisent également d’affecter, en cours d’année, les sommes en report à nouveau à un compte réserve, pour permettre artificiellement leur distribution.

Qu’est-ce qu’un acompte sur dividende ?

Si la distribution, en dehors de l’assemblée annuelle, de dividendes prélevés sur le résultat du dernier exercice clos est prohibée, il demeure possible de verser, en cours d’exercice, des acomptes sur dividendes. Il s’agit de sommes distribuées avant l’approbation des comptes de l’exercice en cours, prélevées sur le bénéfice distribuable anticipé au titre de cet exercice.

Cette faculté est strictement encadrée afin de s’assurer que les acomptes correspondent à des bénéfices que l’on peut sérieusement espérer. A ce titre, il est nécessaire d’établir un bilan faisant apparaitre que la société a réalisé, depuis la clôture de l’exercice précédent, un bénéfice distribuable au moins égal à celui des acomptes, lequel doit être certifié par un commissaire aux comptes (celui de la société ou, à défaut, un commissaire spécialement nommé à cet effet).

Le président pour la SAS et le gérant pour la SARL ont alors une compétence exclusive pour décider la distribution de l’acompte, ainsi que son montant et sa date de répartition. A noter que plusieurs acomptes peuvent être versés au cours d’un même exercice.

En cas de démembrement de la propriété des actions ou parts sociales, l’usufruitier peut-il participer à la décision d’affectation du résultat ?

Lorsque les titres sociaux font l’objet d’un démembrement de propriété, le nu-propriétaire comme l’usufruitier ont le droit dans tous les cas de participer à l’assemblée générale.

La répartition du droit de vote obéit toutefois à un régime particulier. Si, en principe, il appartient au nu-propriétaire conformément à l’article 1844 du Code civil, il existe une exception pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices, pour lesquelles le droit de vote revient à l’usufruitier.

Quelle est la sanction d’une violation des règles relatives à la distribution des dividendes ?

Tout dividende distribué en violation des règles d’affectation du résultat et de calcul du résultat distribuable détaillées ci-avant peut constituer un dividende fictif8. Le risque se présente notamment lorsque les comptes de la société ne permettent pas de donner une image fidèle du résultat et de la situation de la société, ou lorsque les mises en réserves prévues par la loi et les statuts n’ont pas été effectuées.

La distribution de dividendes fictifs n’est pas sanctionnée de la même manière dans la SAS et dans la SARL.

  • En SAS, une action en répétition (remboursement) des dividendes distribués peut être intentée contre tout associé qui aurait reçu un dividende fictif à la condition que ce dernier avait eu connaissance du caractère irrégulier de la distribution ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
  • En SARL, une action en répétition est possible dans un délai de 3 ans à compter de la mise en distribution des dividendes, mais sans qu’il soit besoin de démontrer le caractère intentionnel de la distribution irrégulière de la part de l’associé.

Enfin, le dirigeant procédant, en connaissance de cause, à la répartition de dividendes fictifs, engage sa responsabilité pénale. Il encourt ainsi une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros. Sa responsabilité civile pourra également être engagée en vue de la réparation du préjudice subi par la société.


> Approbation des comptes annuels : par où commencer ?

> Assemblée générale annuelle : comment l’organiser et convoquer les associés ?

> Quelles informations délivrer aux associés et aux tiers ?

> Rapport de gestion sur les comptes annuels : comment l’établir ?

> Report, réserves, dividendes : comment affecter le résultat ?


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Découvrez également nos expertises liées :


  1. C. com., art. L.232-11 ↩︎
  2. C. com., art. L. 232-12 ↩︎
  3. C. civ., art. 1844-1 ↩︎
  4. Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 ↩︎
  5. C. com., art. L. 228-99 ↩︎
  6. Cass. com., 12 février 2025, n°23-11.410 ↩︎
  7. CA Paris, 30 janv. 2025, n°22-17.478 ↩︎
  8. C. com., art. L. 232-12 ↩︎

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