Une fois les comptes annuels approuvés, les associés doivent décider de l’affectation du résultat de l’exercice. Prérogative fondamentale des associés, cette décision est stratégique, du moins en présence d’un bénéfice. En effet, il s’agit d’arbitrer entre renforcement du financement de la société et partage de la valeur avec les associés, en rémunération de leur investissement.

Alors que la saison des assemblées générales annuelles bat son plein, nous vous proposons une série d’articles pour aider dirigeants et associés à mieux appréhender les règles relatives à l’approbation des comptes des SAS et des SARL et les obligations qui leur incombent. Cinquième série de questions-réponses.
Après avoir approuvé les comptes annuels de l’exercice écoulé lors de l’assemblée annuelle, les associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) ou d’une société par actions simplifiée (SAS) doivent se prononcer sur l’affectation du résultat qui y figure :
L’affectation du résultat, du moins lorsqu’il est positif, est donc stratégique pour l’avenir de la société. Les associés doivent arbitrer entre leur rémunération d’associés et le financement de leur société. En effet, si une distribution de dividendes aux associés peut renforcer l’attractivité de la société auprès des investisseurs, une mise en réserve ou en report renforce ses fonds propres et peut venir en soutien de ses projets de développement.
Il correspond au résultat comptable de la société à la clôture d’un exercice considéré, figurant dans les comptes annuels, déterminé selon les règles et principes comptables en vigueur. Il peut être positif (bénéfice) ou négatif (perte).
Il doit être distingué du bénéfice distribuable, correspondant au montant qui peut être distribué en dividendes aux associés (voir ci-dessous).
Lorsque le résultat de l’exercice est positif, certaines sommes peuvent faire l’objet d’une distribution aux associés. Il s’agit du « bénéfice distribuable », défini par le Code de commerce1 comme le bénéfice de l’exercice :
En plus du bénéfice distribuable, certaines réserves dites « distribuables » peuvent également faire l’objet d’une distribution aux associés. Elles comprennent notamment :
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les associés dans leur décision de distribution ou, à défaut par les dirigeants.
En tout état de cause, la mise en paiement doit intervenir dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice.
Oui, tant en SAS qu’en SARL, les associés peuvent être contraints de mettre en réserve une partie du bénéfice de l’exercice, soit en vertu de la loi (réserve légale), soit en vertu des statuts (réserves statutaires).
Enfin, les associés peuvent décider de constituer des « réserves facultatives » en-dehors de toute obligation légale ou statutaire.
En principe, l’affectation du résultat est décidée lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle. Toutefois, il arrive que cette décision soit encadrée par des engagements pris par les associés entre eux, à travers un pacte notamment. Ainsi, ils peuvent s’accorder pour s’opposer à toute distribution de dividendes pendant un certain nombre d’exercices, ou à l’inverse, pour distribuer un pourcentage minimum prélevé sur le résultat distribuable.
Dans les sociétés par actions simplifiées, il est aussi possible d’organiser une répartition inégalitaire du dividende grâce à la création d’actions de préférence, réservées à certaines catégories d’associés (fondateurs, investisseurs, etc.). Ces actions peuvent prévoir différents mécanismes :
Cette liberté connaît néanmoins des limites. D’une part, aucune distribution ne peut intervenir en l’absence de bénéfice distribuable2. D’autre part, la prohibition des clauses léonines interdit de priver un associé de tout droit aux bénéfices ou de lui en attribuer l’intégralité3.
Bien que proches en apparence, des deux mécanismes présentent certaines différences.
Le report à nouveau correspond à une fraction du résultat dont l’affectation est suspendue jusqu’à une prochaine décision des associés. Il vient s’ajouter au résultat de l’exercice suivant pour la détermination du bénéfice distribuable.
Il se distingue ainsi par son caractère provisoire, alors que les réserves sont censées constituer des capitaux plus pérennes.
Il en résulte des différences de régime lorsque l’on souhaite distribuer tout ou partie de ces sommes :
Par principe, la décision de distribuer des dividendes prélevés sur le bénéfice distribuable d’un exercice doit être prise lors de la consultation annuelle des associés, à la suite de leur décision d’approbation des comptes.
Une décision de la Cour de cassation du 12 février 20256 est venue préciser que la distribution de sommes affectées en report à nouveau ne peut être décidée en cours d’exercice. En effet, il est traditionnellement considéré que les associés n’ont pas décidé de l’affectation des sommes figurant sur ce compte et en ont reporté la décision à l’année suivante. Par conséquent, elles viendront s’ajouter au bénéfice de l’exercice suivant, dont l’assemblée annuelle pourra alors décider l’affectation.
La situation est plus incertaine s’agissant de la distribution en cours d’année de dividendes prélevés sur les réserves. Une décision de la Cour d’appel de Paris du 30 janvier 20257 a ainsi pu valider de tels versements, en estimant que l’affectation de sommes sur des comptes de réserve a nécessairement été approuvée par une précédente assemblée générale annuelle. Ces sommes correspondent à des bénéfices accumulés, devenus des actifs durables. Leur distribution serait donc possible en-dehors de l’AGOA.
Dans tous les cas, de telles distributions en cours d’année doivent être effectuées avec une grande prudence, en veillant scrupuleusement à ce qu’elles ne remettent pas en cause la solidité financière de la société. D’autant plus lorsqu’elles interviennent tard depuis les derniers comptes disponibles.
A noter que les principes énoncés par la Cour de cassation dans son arrêt de 2025 interdisent également d’affecter, en cours d’année, les sommes en report à nouveau à un compte réserve, pour permettre artificiellement leur distribution.
Si la distribution, en dehors de l’assemblée annuelle, de dividendes prélevés sur le résultat du dernier exercice clos est prohibée, il demeure possible de verser, en cours d’exercice, des acomptes sur dividendes. Il s’agit de sommes distribuées avant l’approbation des comptes de l’exercice en cours, prélevées sur le bénéfice distribuable anticipé au titre de cet exercice.
Cette faculté est strictement encadrée afin de s’assurer que les acomptes correspondent à des bénéfices que l’on peut sérieusement espérer. A ce titre, il est nécessaire d’établir un bilan faisant apparaitre que la société a réalisé, depuis la clôture de l’exercice précédent, un bénéfice distribuable au moins égal à celui des acomptes, lequel doit être certifié par un commissaire aux comptes (celui de la société ou, à défaut, un commissaire spécialement nommé à cet effet).
Le président pour la SAS et le gérant pour la SARL ont alors une compétence exclusive pour décider la distribution de l’acompte, ainsi que son montant et sa date de répartition. A noter que plusieurs acomptes peuvent être versés au cours d’un même exercice.
Lorsque les titres sociaux font l’objet d’un démembrement de propriété, le nu-propriétaire comme l’usufruitier ont le droit dans tous les cas de participer à l’assemblée générale.
La répartition du droit de vote obéit toutefois à un régime particulier. Si, en principe, il appartient au nu-propriétaire conformément à l’article 1844 du Code civil, il existe une exception pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices, pour lesquelles le droit de vote revient à l’usufruitier.
Tout dividende distribué en violation des règles d’affectation du résultat et de calcul du résultat distribuable détaillées ci-avant peut constituer un dividende fictif8. Le risque se présente notamment lorsque les comptes de la société ne permettent pas de donner une image fidèle du résultat et de la situation de la société, ou lorsque les mises en réserves prévues par la loi et les statuts n’ont pas été effectuées.
La distribution de dividendes fictifs n’est pas sanctionnée de la même manière dans la SAS et dans la SARL.
Enfin, le dirigeant procédant, en connaissance de cause, à la répartition de dividendes fictifs, engage sa responsabilité pénale. Il encourt ainsi une peine d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 375 000 euros. Sa responsabilité civile pourra également être engagée en vue de la réparation du préjudice subi par la société.
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