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[Guide AGOA 2026] Approbation des comptes annuels : quelles informations délivrer aux associés et aux tiers ?

Alors que la saison des assemblées générales annuelles bat son plein, nous vous proposons une série d’articles pour aider dirigeants et associés à mieux appréhender les règles relatives à l’approbation des comptes des SAS et des SARL et les obligations qui leur incombent. Troisième série de questions-réponses.

Quelles informations doivent être délivrées aux associés en vue de l’approbation des comptes annuels ?

Pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), la liste des documents est prévue par la loi : le rapport de gestion, l’inventaire de la société, les comptes annuels, le texte des résolutions, le rapport des commissaires aux comptes, ou encore, les comptes consolidés, quand ces documents doivent être établis1.

Ces documents doivent être adressés en même temps que les convocations.

> Lire sur ce sujet : « Comment organiser l’assemblée générale annuelle et convoquer les associés ? »

S’agissant des sociétés par actions simplifiées (SAS), ce sont les statuts qui fixent les modalités du droit d’information des associés, sous réserve des comptes annuels et rapports devant obligatoirement être transmis en vertu de la loi (voir ci-après). Dans le silence des statuts, il incombe au président de prendre les mesures nécessaires afin que les associés disposent des informations pertinentes, en temps utile, pour se prononcer de façon éclairée sur l’approbation des comptes. Il est alors de bonne pratique de se référer aux règles et délais applicables aux SA ou SARL, sous réserve d’adaptation au cas particulier de chaque SAS.


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En quoi consistent les comptes sociaux soumis à l’approbation des associés ? Comment sont-ils établis ?

Les comptes sociaux soumis à l’approbation des associés sont arrêtés par le gérant de la SARL ou le président de la SAS. Ils sont constitués des éléments suivants :

  • le bilan, qui vient décrire séparément les éléments d’actif et de passif de la société ;
  • le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l’exercice ; et
  • l’annexe, qui vient compléter et commenter l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Cependant, ce contenu peut varier en fonction de la taille de la société. Ainsi, les micro-entreprises sont dispensées d’établir une annexe. Les « petites entreprises » peuvent adopter leurs comptes sous une présentation simplifiée. Enfin, les moyennes entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat uniquement.

> Lire sur ce sujet [Lien externe] : « Les obligations comptables des sociétés »

Quels rapports doivent être établis ?

Le cas échéant, les rapports suivants doivent être établis par le représentant légal de la société :

  • rapport de gestion établi par le représentant légal (gérant ou président) ;
  • rapport sur les conventions réglementées ;
  • comptes consolidés et rapport de gestion du groupe (voir ci-après) ;
  • rapport sur les stock-options et actions gratuites attribuées aux salariés et dirigeants sociaux de SAS ;
  • rapport complémentaire du président de SAS sur les augmentations de capital assorties d’une délégation de compétence ou de pouvoirs2 ;
  • rapport complémentaire du président de SAS en cas de délégation du pouvoir de désigner nommément les bénéficiaires d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (ce rapport doit être certifié par le commissaire aux comptes s’il en existe un)3.

Quand faut-il établir des comptes consolidés ? Doivent-ils aussi être approuvés ?

En application de l’article L.233-16 du Code de commerce, lorsqu’une société contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres sociétés, elle doit établir des comptes consolidés, ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe.

Le rapport sur la gestion du groupe comprend des informations similaires à ce que l’on retrouve dans le rapport de gestion, mais à l’échelle du groupe. Ainsi, il convient d’exposer la situation des sociétés du groupe, l’évolution prévisible des résultats et des activités, une liste des succursales et une description des principaux risques et incertitudes auquel le groupe est confronté.

Si les comptes consolidés et le rapport de gestion lié constituent une information essentielle pour les associés, ils ne font pas l’objet d’une approbation formelle. La décision d’approbation des comptes ne porte que sur les états financiers propres à chaque entité considérée.

Quelles informations doivent être délivrées aux tiers non-associés ?

Le commissaire aux comptes de la société, lorsqu’il en a été nommé un, bénéficie d’un droit d’information renforcé. Ainsi, les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus à la disposition du commissaire aux comptes (ou communiqués par email à sa demande) un mois au moins avant la convocation de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes annuels4. Plus largement, il doit recevoir communication des informations transmises aux associés dans les mêmes conditions. Le défaut de communication est pénalement sanctionné d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros5.

Dans les sociétés d’au moins 50 salariés, le comité social et économique dispose également d’un droit d’information particulier. L’employeur doit ainsi lui transmettre les documents communiqués aux associés, notamment les comptes annuels, le rapport de gestion ou encore les rapports du commissaire aux comptes6.

Enfin, des droits d’information particuliers bénéficient aux titulaires de titres émis par les SAS, quand bien même ils ne sont pas associés :

  • Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital (BSA, BSPCE, OCA, etc.) disposent d’un droit de communication des documents sociaux transmis aux associés7. Par ailleurs, les représentants des masses de titulaires peuvent assister aux assemblées générales, sans disposer d’un quelconque droit de vote.
  • S’agissant des titulaires d’obligations, seuls les représentants de la masse des obligataires sont titulaires d’un droit de communication des documents mis à la disposition des actionnaires8. Ces représentants disposent également d’un droit d’accès aux assemblées générales, sans droit de vote.

Qu’est-ce que la documentation de gestion prévisionnelle ? Quelles sociétés doivent l’établir ?

La loi impose aux dirigeants de certaines sociétés d’établir des documents dits « de gestion prévisonnelle ». Alors que les comptes annuels et le rapport de gestion rendent compte de la situation passée de la société, ces documents visent à informer sur ses perspectives futures.

Ces documents comprennent un état de la situation de l’actif réalisable et disponible et du passif exigible, un tableau de financement, un compte de résultat prévisionnel et un plan de financement prévisionnel.

Les sociétés soumises à cette obligation sont les sociétés commerciales qui, à la clôture d’un exercice social, comptent plus de trois cents salariés ou sont le chiffre d’affaires net dépasse 18 millions d’euros9.

Les documents de gestion prévisionnelle doivent être établis dans les quatre mois suivant l’ouverture de l’exercice, puis communiqués simultanément au commissaire aux comptes, au comité social et économique (CSE), et au comité de surveillance de la SAS, lorsqu’il en existe un, dans un délai de huit jours. En revanche, aucune disposition n’impose leur communication aux associés ni leur intégration dans le rapport de gestion.


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  1. C. com., art. R. 223-18 ↩︎
  2. C. com., art. L. 225-129-5 et R. 225-116 ↩︎
  3. C. com., art. L. 225-138 ↩︎
  4. C. com., art L. 232-1 et R. 232-1 ↩︎
  5. C. com., art. L. 821-6 3° ↩︎
  6. C. trav., art. L. 2312-25 ↩︎
  7. C. com., art. L. 228-105 ↩︎
  8. C. com., art. L. 228-55 ↩︎
  9. C. com., art. L. 232-2 et R. 232-2 ↩︎

[Guide AGOA 2026] Comment organiser l’assemblée générale annuelle et convoquer les associés d’une SAS ou SARL ?

Alors que la saison des assemblées générales annuelles bat son plein, nous vous proposons une série d’articles pour aider dirigeants et associés à mieux appréhender les règles relatives à l’approbation des comptes des SAS et des SARL et les obligations qui leur incombent. Deuxième série de questions-réponses.

Qu’est-ce que l’assemblée générale ordinaire annuelle ?

Le terme désigne l’assemblée générale des associés d’une SAS ou d’une SARL, appelés chaque année à se prononcer sur l’approbation des comptes du dernier exercice clos et l’affectation du résultat. Par extension, il vise ces mêmes décisions annuelles lorsqu’elles sont prises par acte unanime ou encore, par un associé unique.


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Quel est l’ordre du jour type de l’assemblée générale annuelle d’une SAS ou d’une SARL ?

L’assemblée générale s’ouvre par la lecture, par le dirigeant, des différents rapports aux associés. Puis, l’ordre du jour des résolutions/décisions se déroule ordinairement ainsi :

  • Approbation des comptes du dernier exercice clos et quitus au dirigeant de sa gestion, ainsi qu’aux commissaires aux comptes, le cas échéant ;
  • Décision d’affectation du résultat ;
  • Approbation des conventions réglementées ;
  • Renouvellement des mandats / nomination des dirigeants sociaux et commissaires aux comptes ;
  • Fixation des rémunérations des dirigeants sociaux ;
  • Approbation du montant global des dépenses et charges somptuaires ;
  • Décisions relatives à la recapitalisation de la société en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social1 ;
  • Autres décisions (ratifications, autorisations…) en application des statuts, du pacte d’associés et des pratiques en vigueur au sein de la société.

La collectivité des associés doit-elle toujours être réunie physiquement pour se prononcer sur l’approbation des comptes ?

En principe, la collectivité des associés d’une société peut prendre ses décisions sous plusieurs formes :

  • en se réunissant en assemblée générale, physique ou à distance avec des moyens permettant d’authentifier les participants ;
  • en organisant une consultation écrite par correspondance ;
  • en faisant signer par chaque associé un acte sous seing privé constatant leurs décisions unanimes (« acte unanime »).

Le choix entre ces différents modes de prise de décisions va dépendre des enjeux et des habitudes de chaque société. L’acte unanime présente l’intérêt de l’efficacité, d’autant plus avec la signature électronique désormais reconnue. Néanmoins il est inadapté lorsque l’unanimité ne peut être atteinte. L’assemblée générale permet quant à elle d’organiser un véritable échange entre les associés sur les décisions à prendre, en particulier lorsque des divergences de points de vue existent. Entre les deux, la consultation écrite, plus lourde, permet une prise de décision non-unanime des associés lorsqu’il est impossible de les réunir.

En SARL, il était historiquement imposé que les décisions d’approbation des comptes annuels soient prises par les associés réunis en assemblée générale. Cependant, dans un souci de simplification, il est désormais autorisé de prendre les décisions par consultation écrite ou par acte unanime, à condition que les statuts l’autorisent2. Une mise à jour des statuts à cet égard est toutefois nécessaire. Dans tous les cas, une minorité d’associés peut exiger la réunion d’une assemblée générale.

Concernant la SAS, le mode de consultation des associés est librement fixé par les statuts3.

Comment approuver les comptes annuels dans une société à associé unique ?

Il appartient au président société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou au gérant de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) d’arrêter les comptes et de les soumettre à l’approbation de l’associé unique dans un délai de 6 mois. Si les délais d’information sont généralement plus souples en cas d’associé unique, certaines contraintes peuvent s’imposer, par exemple :

  • en cas de filiale détenue à 100% par une société mère, l’approbation des comptes par l’associé unique peut être soumise à des décisions de gouvernance internes au niveau de la mère dont le calendrier doit être pris en compte ;
  • les parties tierces (commissaire aux comptes, CSE…) doivent recevoir communication des informations obligatoires dans les délais prescrits par la loi.

A noter, il existe une procédure simplifiée lorsque l’associé unique est également le représentant légal (gérant ou président) de la société. L’approbation des comptes peut alors résulter du seul dépôt au greffe de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés, sans qu’il soit nécessaire de formaliser une décision sociale4.

Comment convoquer les associés à l’assemblée générale ordinaire annuelle ?

La convocation des associés en assemblée générale est adressée par le gérant de la SARL ou par le président de la SAS (sauf indication contraire des statuts).

En SARL, les convocations doivent être adressées au moins quinze jours à l’avance, par lettre ou courrier électronique recommandé avec accusé de réception. Elles doivent inclure tous les documents d’information requis par la loi : comptes de l’exercice, rapport de gestion (ou attestation d’exonération dudit rapport), autres documents, ainsi que l’ordre du jour et le texte des résolutions soumises aux associés5.

En SAS, les règles sont fixées par les statuts auxquels il convient de se rapporter.

En cas de carence, la convocation peut être faite par le commissaire aux comptes s’il y en a un, ou par un mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, à la demande de tout associé.

Enfin, si les associés sont appelés à se prononcer par acte unanime, il convient de se référer aux stipulations statutaires. Dans tous les cas, il est de bonne pratique de respecter un délai de prévenance suffisant pour leur permettre de prendre connaissance des informations et de poser leurs questions le cas échéant.

Quelles sont les personnes devant être convoquées ou admises à l’assemblée générale ?

Les convocations individuelles doivent être adressées à tous les associés (i.e. les titulaires de parts sociales ou actions). En cas d’indivision ou de démembrement de propriété, chaque indivisaire ainsi que le nu-propriétaire et l’usufruitier doivent, en principe, être convoqués.

Par ailleurs, d’autres intervenants doivent également être convoqués pour assister aux assemblées, sans pouvoir y voter :

  • le commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un ;
  • deux membres du comité social et économique, dans les sociétés employant au moins cinquante salariés ;
  • les représentants de la masse des titulaires de valeurs mobilières et des obligataires.

En cas de décision collective par acte unanime ou de décision de l’associé unique, une information doit être délivrée à ces tiers non-associés dans les conditions prévues aux statuts.

Comment sont prises les décisions des associés lors de l’assemblée annuelle ?

La prise de décisions relatives à l’approbation des comptes en assemblée générale obéit à des règles distinctes selon que la société est une SARL ou une SAS.

Dans la SARL, les règles relatives aux décisions ordinaires s’appliquent :

  • les décisions sont prises à la majorité des parts sociales ;
  • à défaut de majorité lors d’une première consultation, une seconde consultation doit être organisée et la décision est alors prise à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Les statuts peuvent toutefois aménager ces règles de majorité, et/ou ajouter des règles de quorum (nombre minimum d’associés participant à l’assemblée).

Dans la SAS, ces règles relèvent de la liberté statutaire. Les statuts déterminent donc les conditions de majorité et, le cas échéant de quorum. Une contrainte : ils ne peuvent pas fixer une majorité inférieure à la majorité simple des voix exprimées.

A qui revient le droit de vote en cas de démembrement de propriété des titres sociaux ?

Lorsque les parts sociales ou actions font l’objet d’un démembrement de propriété, le nu-propriétaire comme l’usufruitier ont le droit de participer à l’assemblée générale.

En revanche, le droit de vote est réparti en fonction des décisions. En principe, il appartient au nu-propriétaire6. Par exception, il revient à l’usufruitier pour les décisions relatives à l’affectation des bénéfices.

Quels documents doivent être déposés au greffe ?

Il est obligatoire, tant pour les SAS que pour les SARL, de déposer certains documents au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant la décision d’approbation : les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport du commissaire aux comptes et la décision d’affectation du résultat.

Ces documents font alors l’objet d’une publication au Registre du commerce et des sociétés. La confidentialité peut néanmoins être demandée dans certaines conditions par les micro-entreprises et les petites entreprises et une publication d’informations simplifiées peut être demandé pour les moyennes entreprises.

En revanche, le rapport de gestion n’a pas à être déposé au greffe. Il doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.


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  1. C. com., art. L.223-42 (SARL) et L.225-248 (SAS) ↩︎
  2. C. com., art. L. 223-27 ↩︎
  3. C. com., art. L. 227-9 ↩︎
  4. C. com., art. L. 223-31 et L. 227-9 ↩︎
  5. C. com., art. R. 223-18 et R. 223-20 ↩︎
  6. C. civ., art. 1844 ↩︎

[Guide AGOA 2026] Approbation des comptes annuels 2025 : quelles obligations pour les SAS et SARL ?

Alors que la saison des assemblées générales annuelles bat son plein, nous vous proposons une série d’articles pour aider dirigeants et associés à mieux appréhender les règles relatives à l’approbation des comptes des SAS et des SARL, ainsi que les obligations qui en découlent. Première série de questions-réponses.

En quoi consiste l’approbation des comptes annuels d’une société ?

Chaque année, les associés sont appelés à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle afin d’approuver les comptes sociaux du dernier exercice écoulé. Ils doivent plus largement se prononcer sur la gestion de la société par les dirigeants, l’affectation du résultat (bénéfice ou perte) et, le cas échéant, la distribution de dividendes.

Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) comme dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), la procédure s’inscrit dans un socle commun tout en laissant subsister des différences sensibles tenant principalement à la liberté statutaire propre aux SAS.


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Quelle est l’utilité d’approuver les comptes d’une société ?

L’approbation des comptes répond à une double fonction.

Sur le plan financier, elle permet aux associés de se prononcer sur les comptes annuels arrêtés par les représentants légaux (président ou gérant) et de décider de l’affectation du résultat de l’exercice.1 S’il ressort un bénéfice distribuable, ils peuvent décider de distribuer un dividende, soit spontanément, soit en application de leurs accords stipulés dans les statuts ou dans un pacte d’associés (dividende minimum, dividende prioritaire, etc.).

Sur le plan de la gouvernance, elle constitue un moment privilégié pour l’information des associés et l’exercice de leurs droits politiques (renouvellement des mandats, décisions importantes nécessitant leur approbation, etc.).

Qui est responsable de l’organisation de la procédure d’approbation ?

En SARL, le gérant (ou les co-gérants) est responsable tant de l’établissement des comptes annuels que de l’organisation de la procédure d’approbation des comptes dans son ensemble. En SAS, c’est au président que revient cette charge. Attention néanmoins, les statuts de la SAS peuvent prévoir que certaines attributions (convocation des associés notamment) relèvent de la compétence d’autres organes.

Dans les deux cas, une revue attentive des statuts et pactes d’associés en vigueur est recommandée afin de vérifier les responsabilités de chacun et l’absence de procédures supplémentaires. A titre d’exemple, il peut être prévu que les comptes d’une SAS devront être approuvés par un comité ou un conseil avant d’être soumis à la collectivité des associés.

En cas de non-respect des règles applicables, le risque pour les dirigeants est de voir engagée leur responsabilité civile voire pénale. Enfin, certaines décisions pourraient être entachées de nullité.

Quels sont les délais applicables en SARL ou en SAS ?

Dans les SARL, l’assemblée appelée à statuer sur les comptes doit être réunie dans les six mois de la clôture de l’exercice.2 Ce délai peut être prorogé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

À défaut, le ministère public ou tout intéressé peut solliciter en référé qu’il soit enjoint au gérant de provoquer la décision des associés ou qu’un mandataire soit désigné à cette fin.

Pour les SAS pluripersonnelles, aucun texte n’impose expressément un délai maximal pour la consultation des associés. Toutefois, la mise en distribution de dividendes doit intervenir dans les neuf mois de la clôture de l’exercice.3 En pratique, l’alignement sur le délai de six mois constitue une pratique de bonne gouvernance largement suivie. Les statuts de SAS reprennent d’ailleurs souvent ce délai, qui s’impose alors fermement.

En revanche, lorsque la SAS ne compte qu’un associé unique, l’article L. 227-9 du Code de commerce dispose que celui-ci doit approuver les comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Quelles sont les grandes étapes à suivre ?

La procédure d’approbation des comptes comprend classiquement quatre séquences.

  • l’arrêté des comptes annuels, réalisé par le dirigeant ;
  • l’établissement des rapports d’information des associés, notamment le rapport de gestion établi par le dirigeant et le rapport sur les comptes annuels établi par le commissaire aux comptes, lorsque la société en est dotée ; ces documents doivent ensuite être communiqués aux associés et au comité social et économique, s’il en existe un ;
  • la phase décisionnelle : prise de décision par les associés, précédée, le cas échéant, d’un passage devant des organes de gouvernance désignés par les statuts ;
  • les formalités légales : dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés.

Liberté statutaire : points d’attention lors de l’approbation des comptes en SAS

La SAS se caractérise par une liberté statutaire étendue en matière de consultation des associés, y compris sur les comptes annuels.4 Les statuts déterminent notamment :

  • l’organe compétent pour convoquer ou consulter les associés ;
  • les modalités de la consultation (assemblée en présentiel ou à distance, consultation écrite, acte unanime) ;
  • les règles d’information préalable.

Cette souplesse ne dispense toutefois pas de respecter les principes directeurs du droit des sociétés, au premier rang desquels figurent le droit d’information des associés.

L’approbation des comptes des SARL encadrée par des règles strictes

À l’inverse, la SARL demeure soumise à un formalisme légal plus prescriptif. Ainsi, par principe, la décision d’approbation des comptes doit être prise par les associés réunis en assemblée générale ordinaire convoquée par le gérant. Toutefois, depuis une réforme de 2024, ce principe a été nuancé. L’article L.223-27 du Code de commerce dispose désormais que les statuts peuvent autoriser une prise de décision par consultation écrite ou par acte sous seing privé constatant le consentement unanime des associés.

Quoi qu’il en soit, le non-respect des obligations relatives à la soumission des comptes à l’approbation des associés expose le gérant à des sanctions spécifiques à la SARL, notamment financières.5


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  1. C. com., art. L. 232-11 ↩︎
  2. C. com., art. L. 223-26 ↩︎
  3. C. com., art. L. 232-13 ↩︎
  4. C. com., art. L. 227-9 ↩︎
  5. C. com., art. L. 241-5 ↩︎

Mandats des dirigeants de SAS : les statuts priment sur les décisions des associés et les accords contractuels

Les statuts d’une société précisent les règles la gouvernant, et notamment la structure de la direction et les conditions de nomination, et révocation et d’exercice des mandats de ses dirigeants. Les récentes décisions de la Cour de cassation rappellent qu’en matière de SAS (société par actions simplifiée), la liberté statutaire reconnue par l’article L. 227-5 du Code de commerce offre certes une grande souplesse dans la détermination des règles internes, mais impose en contrepartie une application rigoureuse de celles-ci tout au long de la vie sociale.

Or, que se passe-t-il lorsque, en cours de vie sociale, les associés conviennent avec un futur dirigeant des conditions de mandat social contraires aux statuts ? Une simple ratification par décision unanime des associés ou la stipulation de ces conditions dans un contrat suffisent-elles, ou faut-il procéder à une modification des statuts ?

Dans un premier arrêt du 9 juillet 2025,1 la Cour de cassation rappelle qu’une décision d’associés peut venir compléter les statuts, mais non y déroger entièrement, même lorsqu’elle est prise à l’unanimité. Dans un second arrêt du même jour,2 elle précise que les accords extra-statutaires conclus entre les associés et un dirigeant ne sont pas opposables à la société : ils n’engagent que la responsabilité contractuelle des signataires, ouvrant droit, le cas échéant, à indemnisation du dirigeant lésé.

Les décisions prises en assemblée ne peuvent contrevenir aux statuts

Dans le cas du premier arrêt du 9 juillet 2025, les statuts d’une SAS stipulaient que le directeur général pouvait être révoqué par décision du président à tout moment, sans qu’un juste motif ne soit nécessaire.

Par une décision d’assemblée générale prise à l’unanimité, les associés ont nommé un directeur général en précisant les conditions de son mandat. Au titre de celles-ci, il ne pouvait être révoqué que par une décision collective des associés dans trois hypothèses précisément définies.

Quelques temps plus tard, le directeur général fut révoqué en-dehors de ces cas limitativement prévus. Il invoqua alors la violation de la décision d’assemblée l’ayant nommé pour demander réparation à la société. La cour d’appel lui donna raison, considérant que la décision unanime des associés démontrait leur volonté non équivoque de déroger aux statuts. Elle releva en outre que cette décision avait été adoptée dans les formes requises pour une modification statutaire, de sorte qu’elle était bien opposable à la société, bien que contraire aux statuts.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce. D’une part, elle rappelle que les statuts d’une SAS fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. D’autre part, elle précise que si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, même par une décision prise à l’unanimité.

La solution retenue ne surprend pas et complète une série de décisions affirmant la primauté des statuts dans la hiérarchie des normes applicables à la SAS, initiée en 2017.3 Cette année-là, la chambre commerciale avait consacré le principe du monopole des statuts dans l’organisation de la gouvernance d’une SAS.

En 2022, la même chambre avait toutefois nuancé cette position en admettant que les actes extra-statutaires (tels que les pacte d’associés) pouvaient compléter les statuts, sans toutefois les contredire.4

Les enseignements de l’arrêt

La décision de 2025 apporte deux précisions importantes. Premièrement, elle confirme que les décisions sociales, même prises à l’unanimité, sont soumises aux mêmes limites que les actes extra-statutaires : elles peuvent compléter les statuts, mais ni les contredire ni les contourner.

Deuxièmement, cette décision — comme les précédentes — intervient concernant les règles de direction de la SAS. La question reste posée d’une portée plus large, à savoir si le principe devrait s’appliquer à toutes les hypothèses dans lesquelles la loi confie aux statuts le soin d’organiser un dispositif ou de prévoir certaines modalités de fonctionnement.

Enfin, il faut rappeler qu’au regard de son visa, la décision devrait se limiter aux SAS. S’agissant des sociétés à responsabilité limitée (SARL), il a été admis par la jurisprudence qu’il pouvait être dérogé à une clause statutaire par un acte postérieur, dès lors que tous les associés y consentaient.5

L’opposabilité des engagements contractuels à leur signataire, même contraires aux statuts

Dans son second arrêt rendu le 9 juillet 2025, la Cour de cassation juge valable un engagement extra-statutaire figurant dans un pacte d’associés conclu entre les associés et le directeur général pressenti. Aux termes du pacte, les associés s’engageaient à faire le nécessaire pour que la décision de nomination du directeur général comporte une indemnité de révocation, alors même que les statuts stipulaient que le dirigeant pouvait être révoqué sans indemnité.

La Cour a considéré que le dirigeant bénéficiait d’un engagement valable des associés, permettant de rechercher leur responsabilité contractuelle en cas de manquement. En revanche, il ne peut se retourner contre la société elle-même, l’accord n’étant pas opposable à celle-ci, de sorte qu’il ne peut lui réclamer directement le paiement de l’indemnité convenue.

Cette solution demeure toutefois insuffisamment protectrice pour le dirigeant. En effet, la protection dont il dispose est incertaine : bénéficie-t-il d’un engagement des associés signataires de l’accord constitutif d’une obligation de résultat ou d’une simple promesse de porte-fort, ouvrant droit à l’indemnisation d’un préjudice dont la détermination du montant est incertaine ? Autant de questions encore en suspens, dont la jurisprudence à venir devra préciser les contours.

Recommandations pratiques

Au regard de la jurisprudence actuelle, notamment des arrêts du 9 juillet 2025, il convient pour les futurs dirigeants de SAS de s’assurer que les conditions de leur mandat, telles qu’elles ont été négociées, soient parfaitement compatibles avec les statuts. A défaut, il conviendrait d’exiger la mise en conformité des statuts avant le début du mandat.

Du point de vue des associés, une attention particulière devra être apportée lors de la rédaction des statuts s’ils souhaitent se ménager une certaine flexibilité en cours de vie sociale.

Enfin, le recours à une lettre de mandat peut être envisagé, pour formaliser les conditions négociées entre les parties et préciser les modalités dans lesquelles les statuts devront être mise en conformité avec ces accords.


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  1. Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428 ↩︎
  2. Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-21.160 ↩︎
  3. Cass. com., 25 janvier 2017, n° 14-28.792 ↩︎
  4. Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382 ↩︎
  5. Cass. com., 12 mai 2015, n°14-13.744 ↩︎

Retard dans la soumission des comptes annuels aux associés : sanction pénale et possible régularisation

Alors que de nombreuses sociétés clôturant leur exercice au 31 décembre ont achevé au mois de juin la procédure d’approbation de leurs comptes annuels par les associés, un arrêt rendu en début d’année par la Cour de cassation1 précise les conditions d’application de la sanction pénale applicable aux dirigeants qui ne l’auraient pas mise en œuvre.

En effet, selon la Cour, le simple retard dans la présentation des comptes sociaux par le gérant d’une SARL ne suffit pas à caractériser le délit de non soumission, passible d’une amende de 9.000 euros aux termes de l’article L. 241-5 du Code de commerce. Elle ouvre ainsi la voie à une possible régularisation.

[Suite de l’article ci-dessous]


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Le seul retard dans la soumission des comptes annuels aux associés n’est pas constitutif d’une infraction pénale

En l’espèce, il était reproché au gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) de ne pas avoir soumis aux associés les comptes sociaux pour les exercices 2012 à 2017. Celui-ci a donc été condamné en appel, la cour considérant que l’infraction était constituée en raison du dépassement du délai de six mois suivant la clôture de l’exercice.

La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article L. 241-5 du Code de commerce. Elle rappelle que la loi du 22 mars 2012 a supprimé le délai de six mois auparavant imposé au gérant par ledit article pour soumettre les comptes à l’assemblée. Par conséquent, elle affirme que le seul retard dans la présentation des documents comptables aux associés d’une SARL ne suffit pas à constituer une infraction pénale.

Cet arrêt apporte une clarification bienvenue. Suite à la suppression du délai de six mois en matière pénale, la caractérisation de l’infraction prévue à l’article L. 241-5 demeurait incertaine.

La Cour consacre désormais une marge de manœuvre importante au bénéfice du gérant : seule l’absence totale de présentation des comptes ou des autres documents à l’assemblée, et non le simple retard, est susceptible de constituer une infraction pénale au sens de ce texte.

Cette décision a une portée pratique notable dès lors qu’elle conduit à caractériser l’infraction au jour où le juge se prononce, et uniquement si la soumission des comptes aux associés n’a toujours pas eu lieu à cette date. Elle ouvre ainsi la voie à une possible régularisation de la situation jusqu’au dernier moment, ce qui semble limiter encore davantage l’efficacité de la sanction pénale prévue à l’article L. 241-5 du Code de commerce, dont l’application est déjà rare.

Enfin, il faut noter que cette solution jurisprudentielle pourrait être étendue aux sociétés anonymes (SA), dont le texte d’incrimination de l’infraction de non soumission (article L.242-10 du Code de commerce) est quasiment identique, voire aux sociétés par actions simplifiées (SAS) par la possible extension du régime des SA.

Rappels sur les obligations des sociétés commerciales en matière d’approbation des comptes

Au-delà de la sanction pénale prévue par l’article L.241-5 du Code de commerce, les sociétés commerciales sont soumises à des obligations en matière d’approbation des comptes annuels par les associés et de dépôt au greffe qu’il convient de rappeler. Tout manquement peut faire l’objet d’injonctions par le président du tribunal de commerce compétent, le cas échéant sous astreinte. Les dirigeants sociaux peuvent également voir leur responsabilité engagée si de tels manquements ont causé un préjudice à la société ou à ses associés.

Soumission des comptes annuels aux associés pour approbation

Les articles L. 223-26 (pour les SARL) et L. 225-100 (pour les SA) du Code de commerce disposent que le rapport de gestion et les comptes annuels notamment, sont soumis par le gérant, le conseil d’administration ou le directoire (selon le cas), à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. A défaut, une prorogation du délai doit être demandée au tribunal de commerce.

S’agissant des SAS à plusieurs associés, l’article L. 227-9 dispose que l’approbation des comptes annuels relève de la compétence de la collectivité des associés. Les modalités de cette décision, notamment les délais, sont fixées librement dans les statuts. Toutefois, cette liberté statutaire connaît une limite puisque lorsqu’il est prévu une distribution de dividendes, la mise en paiement doit intervenir dans un délai maximum de neuf mois suivant la clôture de l’exercice, sauf prorogation accordée par décision de justice.2 En l’absence de toute stipulation statutaire sur le délai d’approbation des comptes, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) recommande de procéder à la consultation des associés dans un délai de six mois suivant la clôture.3

Concernant les SAS à associé unique (SASU), l’associé doit approuver les comptes dans les six mois suivant la clôture de l’exercice en vertu de l’article L. 227-9, alinéa 3.

En cas de manquement, les associés ou le Ministère public peuvent saisir le président du tribunal de commerce afin qu’il enjoigne l’organe compétent, sous astreinte, de convoquer l’assemblée appelée à approuver les comptes ou qu’il désigne un mandataire à cet effet.

Formalités de dépôt au greffe

Enfin, les articles L. 232-22 (SARL) et L.232-23 (sociétés par actions) du Code de commerce imposent le dépôt des comptes annuels, du rapport de gestion, des rapports des commissaires aux comptes (le cas échéant) et de la décision d’affectation du résultat au greffe du tribunal de commerce dans le mois suivant la décision des associés.

Le président du tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé ou du Ministère public (article L.123-5-1) ou de sa propre initiative (article L. 611-2), ordonner ce dépôt sous astreinte. Le défaut de dépôt peut également faire l’objet de sanctions pénales.


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  1. Cass. Crim du 12 février 2025, n°23-86.857 ↩︎
  2. Article L. 232-13 du Code de commerce ↩︎
  3. Bull. CNCC mars 2004 p. 184 ; Bull. CNCC septembre 2013 p. 479 s. ↩︎

Dividendes : la distribution du report à nouveau après l’assemblée générale annuelle encourt la nullité

Par un arrêt rendu le 12 février 2025,1 la Cour de cassation rappelle que seule l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes de l’exercice écoulé est compétente pour décider d’une distribution en dividendes de sommes prélevées sur le compte « report à nouveau ».

Cette décision, ayant les honneurs de la publication au Bulletin, vient apporter des précisions attendues après diverses positions prises par les juges du fonds ces dernières années.

La compétence exclusive de l’assemblée générale annuelle pour distribuer le report à nouveau

Lors d’une assemblée générale en date du 30 avril 2017, les associés d’une société par actions simplifiée avaient approuvé les comptes du dernier exercice et affecté le bénéfice réalisé au compte « report à nouveau ». Lors d’une seconde assemblée générale tenue deux mois plus tard, ils avaient décidé de distribuer des dividendes par prélèvement sur ce report à nouveau. Après la cession de l’intégralité des actions de la société, les anciens associés ont engagé, contre celle-ci, une action en paiement du dividende.

Les règles applicables aux distributions de dividendes par les sociétés commerciales

Rappelons que la distribution de dividendes par les sociétés commerciales est régie par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du Code de commerce. Ainsi :

  • l’article L. 232-11, définit le bénéfice distribuable comme « le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report [à nouveau] bénéficiaire » ;
  • le second alinéa ajoute que « l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice ».
  • l’article L. 232-12 précise enfin que l’assemblée générale détermine la part du bénéfice distribuable attribué aux associés sous forme de dividendes « après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables ».

A la lecture de ces textes, on pouvait se demander si les sommes affectées en compte « report à nouveau » par l’assemblée annuelle du 30 avril 2017 faisaient partie des « sommes distribuables » dont elle avait constaté l’existence, permettant à une assemblée ultérieure de les distribuer.

La position de la Cour de cassation

A cette question, la Cour répond que : « le report [à nouveau] bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ».

La Cour ferme ainsi la porte à une distribution en cours d’année de dividendes prélevées sur le report à nouveau. En effet, il est traditionnellement considéré que l’assemblée n’a pas décidé de l’affectation des sommes sur ce compte et en a reporté la décision à l’année suivante. Par conséquent, elles ne font pas partie du résultat distribuable de l’exercice considéré. Elles viendront s’ajouter au bénéfice de l’exercice suivant, dont l’assemblée annuelle pourra alors décider la mise en distribution, la mise en réserve, ou le maintien en report à nouveau.

La Cour insiste sur le caractère impératif de ces dispositions, en soulignant que toute décision de distribution dudit report prise en dehors de l’assemblée appelée à approuver les comptes annuels est entachée d’un risque de nullité.

> Lire sur ce sujet : « La réforme du régime des nullités en droit des sociétés »

Les implications pratiques de la décision de la Cour de cassation

La distribution du report à nouveau hors AGOA (Assemblée Générale Ordinaire Annuelle) étant interdite, l’alternative repose donc sur le versement d’acomptes sur dividendes en cours d’exercice. Ce mécanisme est toutefois soumis à des conditions strictes posées par l’article L. 232-12, alinéa 2 :

  • avant toute distribution d’acomptes, il doit être constaté l’existence de sommes distribuables, c’est-à-dire de bénéfices qu’il est possible de distribuer sans mettre en péril la situation financière de la société ;
  • l’acompte ne peut être distribué que tant que l’assemblée ne s’est pas encore prononcée sur l’affectation des résultats de l’exercice concerné.

Enfin, l’article R. 232-17 du Code de commerce dispose que le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

Une marge de manœuvre plus grande pour la distribution des réserves ?

La décision de la Cour de cassation s’inscrit dans une suite de jurisprudences de première instance et d’appel qui avaient semé le doute quant aux sommes pouvant être distribuées en cours d’année. En dernier lieu, une décision récente de la Cour d’appel de Paris laisse penser que contrairement au report à nouveau, les réserves pourraient bien faire l’objet d’une distribution hors AGOA.

Le jugement du Tribunal de commerce de Paris contre la distribution de dividendes hors AGOA

Dans un jugement du 23 septembre 2022,2 le Tribunal de commerce de Paris avait mis un frein à la pratique répandue selon laquelle les dividendes prélevés sur les comptes de réserve pouvaient être distribués pendant l’année.

Adoptant une lecture stricte de l’article article L. 232-11 du Code de commerce, à contre-courant de la pratique et de la doctrine, le tribunal en avait conclu que seule l’assemblée générale annuelle appelée à approuver les comptes pouvait décider d’une telle distribution.

Cette approche conservatrice était justifiée par le fait que les textes susvisés visent à s’assurer que la distribution envisagée correspond aux capacités de la société et ne port pas atteinte à sa solidité financière.

La position plus souple de la Cour d’appel de Paris concernant les dividendes prélevés sur les réserves

Par un arrêt rendu en tout début d’année,3 la Cour d’appel de Paris est venue apporter une analyse différente du juge de première instance. En effet, contrairement aux montants mis en report à nouveau, l’affectation de sommes sur des comptes de réserve a nécessairement été approuvée par une précédente assemblée générale annuelle. Ces sommes correspondent à des bénéfices accumulés, devenus des actifs durables. Leur distribution serait donc possible en-dehors de l’AGOA.

En l’absence de décision de la Cour de cassation, la position de la Cour d’appel dans cet arrêt vient donc donner un peu de confort pour d’éventuelles distributions en cours d’année par prélèvement sur les réserves.

Dans tous les cas, de telles distributions en cours d’année doivent être effectuée en veillant scrupuleusement à ce qu’elles ne remettent pas en cause la solidité financière de la société. D’autant plus lorsqu’elles interviennent tard depuis les derniers comptes disponibles.


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  1. Cass. com., 12 février 2025, n°23-11.410 ↩︎
  2. T. com. Paris, 16e ch., 23 sept. 2022, n°J2021000542 ↩︎
  3. CA Paris, 30 janv. 2025, n°22/17478 ↩︎

Nullités en droit des sociétés : le nouveau régime issu de la réforme de 2025

Le droit français des sociétés appréhende depuis longtemps avec une certaine prudence la sanction de la nullité et tend à en encadrer les conséquences. En effet, la société constitue une entité juridique singulière, autour de laquelle gravitent de nombreuses parties prenantes : actionnaires, dirigeants, salariés, ou encore prêteurs, clients et fournisseurs, susceptibles d’être directement ou indirectement affectés par la nullité de la société ou d’une décision sociale.

Dans ce contexte, la réforme mise en œuvre par l’ordonnance du 12 mars 20251 vise à clarifier le régime des nullités et à renforcer la sécurité juridique, en s’appuyant sur les conclusions d’un rapport du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris (HCJP) de 20202 et sur les recommandations du Conseil d’Etat du 4 juillet 20243. Elle vient par ailleurs aligner le droit français sur la Directive du 14 juin 20174.

Clarification du régime des nullités en droit des sociétés

L’ordonnance unifie le régime des nullités en droit des sociétés en supprimant les dispositions générales du Code de commerce, désormais intégrées au Code civil. Les articles 1844-10 et suivants du Code civil deviennent ainsi le droit commun, applicable à toutes les sociétés quelle que soit leur forme sociale. Par exception, des dispositions spécifiques à certaines formes sociales ou à des restructurations et opérations sur le capital sont maintenues au sein du Code de commerce.

La réforme vient également apporter une clarification terminologique en visant la nullité des « décisions sociales » et non plus des « actes et délibérations ». Ce détail a son importance car ne sont ainsi concernés que les actes décisionnels internes de la société, à l’exclusion des simples avis, opinions ou recommandations émis par des organes sociaux. Les conventions passées avec les tiers sont aussi clairement exclues du régime des nullités spécifique au droit des sociétés, leur nullité étant régie par le droit commun des contrats. Enfin, l’article L.228-59 du Code de commerce applique expressément le régime de nullité des décisions sociales aux décisions des assemblées générales d’obligataires.

Redéfinition des cas de nullité

Nullité de la société

S’agissant de la société elle-même, sa nullité ne peut désormais résulter « que de l’incapacité de tous les fondateurs ou de la violation des dispositions fixant un nombre minimal de deux associés » (article L.1844-10, al. 1, C. civ.). Cette nouvelle formulation vient supprimer de nombreux cas de nullité et aligner le droit français sur la directive du 14 juin 2017 et sur la jurisprudence de la Cour de cassation. La réforme va cependant au-delà en écartant de fait la sanction de la nullité en cas d’absence des éléments constitutifs de la société (article 1832, C. civ.), de violation des règles du droit commun des contrats, ou encore, en cas d’objet social statutaire illicite. Les cas de fraude ou de fictivité de la société ne sont pas non plus visés par l’article 1844-10 mais la nullité dans de tels cas pourrait être recherchée sur l’autres fondements.

Nullité des apports

S’agissant des apports faits à la société, le nouvel article 1844-10-1 du Code civil aligne les cas de nullité sur le nouveau régime applicable aux décisions sociales (cf. ci-après). La nullité de l’apport entraîne l’annulation des parts sociales ou des actions émises en contrepartie et la restitution, par la société, des engagements exécutés par l’apporteur. En cas de nullité de tous les apports, qu’ils soient souscrits au cours de la constitution ou postérieurement à celle-ci, la société est dissoute et il doit alors être procédé à sa liquidation.

Nullité des décisions sociales

S’agissant des décisions sociales, leur nullité ne peut désormais résulter que de « la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Ainsi, alors qu’auparavant la nullité ne pouvait résulter que d’un texte la prévoyant expressément, le nouveau régime ouvre la nullité à la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés (nullités « virtuelles »).

Cette évolution, qui résulterait de l’impossibilité de lister de façon exhaustive tous les cas de nullité, peut sembler contraire à l’objectif de clarification affiché par la réforme et remet dans les mains du juge le pouvoir d’apprécier le caractère impératif d’une disposition et son inclusion dans le champ du « droit des sociétés ». Le juge est donc mis au centre du dispositif. Cependant la réforme vise à encadrer son pouvoir via le mécanisme du « triple test » et à limiter les effets des nullités en limitant les nullités en cascade (voir ci-dessous).

A noter que la nullité des décisions sociales pour violation des statuts est désormais exclue, sauf disposition légale contraire. Cependant, dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils établissent, conformément à l’article L. 227-20-1 du Code de commerce. L’action en nullité est alors régie par les articles 1844-10 et suivants du Code civil.

Le « triple test » : vers une appréciation plus nuancée des cas de nullité des décisions sociales

L’ordonnance introduit au nouvel article 1844-12-1 du Code civil le mécanisme du « triple test ». Ainsi, le juge ne peut prononcer effectivement la nullité d’une décision sociale irrégulière que si les trois critères suivants sont réunis :

  • existence d’un grief : le demandeur doit démontrer que l’irrégularité a porté atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ;
  • influence sur la décision : il doit être établi que l’irrégularité a eu une incidence sur le sens de la décision contestée ;
  • proportionnalité des conséquences : le juge doit s’assurer que les effets de la nullité ne sont pas excessifs pour l’intérêt social, au regard de l’atteinte subie.

Ce dispositif met fin à l’automaticité du prononcé de la nullité, permettant ainsi une appréciation plus équilibrée des situations litigieuses. Par exception, la nullité automatique est maintenue par l’ordonnance dans certains cas dans lesquels l’application de l’article 1844-12-1 est expressément écartée par les textes.

Prévention des nullités en cascade

Pour éviter les effets perturbateurs des nullités en cascade et renforcer la stabilité des décisions sociales, la réforme insère aux nouveaux articles 1844-15-1 et 1844-15-2 du Code civil deux mécanismes :

  • la protection des décisions prises par un organe irrégulièrement composé : la nullité de la nomination ou du maintien irrégulier d’un organe ou de l’un de ses membres n’entraîne pas automatiquement la nullité des décisions prises par celui-ci – il s’agit là de l’extension à l’ensemble des sociétés d’une règle qui existait déjà pour les sociétés par actions ;
  • la possibilité de différer les effets de la nullité : le juge peut différer dans le temps les effets d’une décision de nullité lorsque leur rétroactivité serait de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social.

Réduction du délai de prescription de l’action en nullité

Le délai de prescription de droit commun des nullités en matière sociétaire est réduit de trois à deux ans (article 1844-14, Code civil). Cette mesure vise à renforcer la sécurité juridique en incitant les parties à agir dans des délais plus courts.

Régime spécifique de nullité des opérations de restructuration des sociétés par actions

Nullité des augmentations de capital

S’agissant des nullités relatives aux augmentations de capital des sociétés par actions, l’ordonnance introduit aux articles L. 22-10-55-1 et L. 225-149-4 du Code de commerce un régime de prescription particulier :

  • dans les sociétés cotées : l’action en nullité n’est plus recevable dès la réalisation de l’opération, en raison de la fongibilité des actions et de la centralisation des transactions ;
  • dans les autres sociétés : l’action en nullité est ouverte pendant un délai de trois mois à compter de la date de l’assemblée générale ou de la décision contestée.

Enfin, le nouvel article L. 225-149-5 du Code de commerce dispose que la nullité de la décision d’augmentation du capital est opposable à tous les souscripteurs, par dérogation à l’article 1844-16 du Code civil.

Nullité des fusions, scissions et opérations assimilées

Concernant les opérations de restructuration des sociétés par actions, les dispositions afférent à leur régime de nullité sont relocalisées au sein des articles L.236-2-1 (s’agissant des fusions) et L.236-19-1 du Code de commerce (s’agissant des scissions).

La nullité d’une opération ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées l’ayant décidée ou du défaut de dépôt de la déclaration de conformité. L’action se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération, étant précisé que le tribunal peut accorder aux sociétés intéressées un délai de régularisation lorsqu’une telle régularisation est possible.

Enfin, la nullité n’affecte pas les obligations nées entre la date d’effet de l’opération annulée et la publication de la décision du tribunal prononçant la nullité. Les sociétés participantes restent alors responsables solidairement de l’exécution de ces obligations.


L’ordonnance du 12 mars 2025 entrera en vigueur le 1er octobre 2025, son application aux sociétés constituée et aux décisions sociales prises avant cette date devra être analysée au regard de l’acte dont la nullité est demandée et des fondements juridiques invoqués.


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  1. Ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés ↩︎
  2. Rapport sur les nullités en droit des sociétés, Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris, 27 mars 2020 ↩︎
  3. Note sur la simplification du régime des nullités en droit des sociétés (Livre II du Code de commerce), Conseil d’Etat, 4 juillet 2024 ↩︎
  4. Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ↩︎

Rapport de durabilité et devoir de vigilance : ce que changent la Directive « Stop the Clock » et la loi DDADUE 2025

Au niveau européen, la directive « Stop the Clock »1 publiée le 16 avril 2025 et résultant du « Paquet Omnibus » a ouvert la voie au décalage des calendriers d’entrée en application des deux directives précitées. Dans le même temps, la loi « DDADUE 2025 »2 publiée le 2 mai 2025 aligne, avec une rare célérité, le droit national sur le nouveau calendrier européen s’agissant des obligations de reporting de durabilité.

Ce report a été justifié par la volonté d’observer les premières publications des grandes sociétés cotées avant d’étendre les obligations issues de la directive CSRD3 à de nouvelles entreprises et, plus généralement de laisser aux entreprises le temps d’adapter leurs outils de reporting et de conformité, dans un souci de renforcer la compétitivité des entreprises européennes.

D’autres assouplissements sont en cours de discussion au niveau de l’UE dans le cadre du « Paquet Omnibus II ».

Report des délais de publication des rapports de durabilité prévus par la CSRD

En matière de reporting extra-financier, la directive « Stop the Clock » décale l’entrée en application des obligations de publication des rapports ESG pour les deuxième et troisième vagues d’entreprises initialement concernées :

  • Les entreprises relevant de la « vague 2 » — soit celles remplissant au moins deux des trois critères suivants : un effectif supérieur à 250 salariés, un chiffre d’affaires dépassant 50 millions d’euros ou un total de bilan excédant 25 millions d’euros — étaient initialement tenues de publier leur rapport à partir de 2026. Cette échéance est désormais repoussée à 2028, relativement à l’exercice commencé en 2027.
  • Les entreprises de la « vague 3 », correspondant aux PME cotées sur un marché réglementé, devaient quant à elles publier leur rapport à partir de 2027. Elles devront finalement se conformer à cette obligation en 2029 relativement à l’exercice commencé en 2028.

Les entreprises de la première vague — à savoir celles cotées en bourse, employant plus de 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros — ne sont pas concernées par ce décalage de calendrier. Elles demeurent soumises aux obligations de publication initialement prévues.

Concernant les entreprises de la « vague 4 », soit les sociétés non européennes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union européenne et disposant d’une filiale soumise à la CSRD ou d’une succursale réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros, le calendrier reste inchangé et le premier rapport devra être publié en 2029 relativement à l’exercice commencé en 2028.

Décalage du calendrier d’entrée en vigueur de la directive CS3D sur le devoir de vigilance

S’agissant du devoir de vigilance des entreprises en matière de protection de l’environnement et de respect des droits humains, la directive « Stop the Clock » prévoit un report d’un an de l’application de la directive CS3D4 pour la première vague d’entreprises concernées. Les grandes entreprises, à savoir celles employant plus de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d’affaires mondial supérieur à 1.500 millions d’euros devront donc être en conformité à compter du 26 juillet 2028.

En revanche, les autres entreprises relevant du champ d’application de la directive CS3D ne bénéficient d’aucun aménagement de calendrier.

Enfin, les Etats membres bénéficient également d’un délai rallongé d’un an, soit jusqu’au 26 juillet 2027, pour transposer la directive dans leur droit national.

Loi DDADUE 2025 : transposition du décalage de calendrier et atténuation des obligations ESG

La loi « DDADUE 2025 », portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne en matière environnementale, publiée le 2 mai 2025, aligne le droit national sur les décalages de calendrier prévus par la directive « Stop the Clock » en modifiant les échéances initialement prévues par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023. En parallèle de ces reports, elle introduit également de nouvelles dispositions venant alléger certaines règles en matière de reporting extra-financier.

Suppression des sanctions pénales pour manquements à la directive CSRD

L’article L. 822-40 du Code de commerce, qui prévoyait des sanctions pénales pour l’absence de désignation d’un certificateur des informations extra-financières ou pour entrave à la certification, est supprimé. Ces infractions étaient respectivement punies de deux et cinq ans d’emprisonnement et de 30.000 et 75.000 euros d’amende.

Exemption de l’obligation de publier un bilan BEGES

Certaines entreprises, déjà tenues de publier un BEGES (bilan des émissions de gaz à effet de serre) en vertu des articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 Code de commerce, seront désormais dispensées de le faire au titre de l’article L. 229-25 du Code de l’environnement.


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  1. Directive (UE) 2025/794 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760 en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité ↩︎
  2. Loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ↩︎
  3. Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ↩︎
  4. Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859 ↩︎

Fusion-absorption : Disparition de la personnalité juridique de l’absorbée et action en justice

Les conséquences des opérations de fusions-absorptions ont été l’objet de plusieurs précisions jurisprudentielles ces dernières années, qu’il s’agisse du sort de la caution, du transfert des responsabilités ou des subtilités procédurales. Dernièrement, par un arrêt rendu le 15 janvier 2025 (23-84.906), la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé que la fusion-absorption entraînant l’extinction de la personnalité juridique de la société absorbée, celle-ci ne peut plus ester en justice. Une irrégularité de constitution en première instance ne peut être corrigée par la constitution ultérieure de la société absorbante en appel.

La prise en compte procédurale de la disparition de la personnalité juridique lors d’une fusion-absorption

Une société, absorbée par fusion au 1er janvier 2016, s’était constituée partie civile lors d’une audience du tribunal correctionnel le 1er février 2017. En appel, c’est toutefois la société absorbante qui avait repris ses droits et s’était, à son tour, constituée partie civile.

Dans son pourvoi, le demandeur critiquait notamment la Cour d’appel de Fort-de-France d’avoir déclaré recevable la constitution de la société absorbante alors même que celle-ci ne s’était pas constituée en première instance.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation. Selon la Haute juridiction, les juges du fond auraient dû vérifier si, au moment de l’audience du 1er février 2017, la société absorbée disposait encore d’une existence juridique lui permettant d’agir en justice. En d’autres termes, si la fusion avait déjà produit ses effets et entraîné la disparition de la personnalité morale de la société absorbée, celle-ci n’ayant plus la capacité d’ester en justice.

Un cas d’application qui confirme la jurisprudence récente

In fine, cette solution s’inscrit dans une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, qui rappelle de manière constante que la perte de la personnalité morale d’une société absorbée entraîne son incapacité à agir en justice. Une irrégularité ne pouvant être corrigée par l’intervention ultérieure de la société absorbante.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait jugé qu’un appel formé par une société dépourvue de personnalité morale ne pouvait être régularisé par l’intervention ultérieure de la société absorbante (Cass. com., 13 mars 2019, n°17-20.252). De même, la Cour a estimé qu’une assignation délivrée par une société absorbée était irrégulière dès lors que celle-ci avait perdu son existence juridique au jour de l’acte introductif d’instance (Cass. civ. 2e, 12 février 2004, n°02-13.672).

Cette décision n’est pas non plus sans rappeler un arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ 2e, 8 septembre 2022, n°21-11.892), dans lequel le demandeur avait, cette fois, assigné une société n’ayant plus d’existence juridique. Bien que la société absorbante soit intervenue volontairement à l’instance, la Cour de cassation a estimé que cette irrégularité de fond ne pouvait être régularisée par la constitution de l’absorbante.

Plus récemment, les juges du droit avaient également précisé certaines règles procédurales en rappelant notamment que la partie adverse doit présenter des demandes à la société absorbante lorsque celle-ci vient au droit de l’absorbée (Cass. Com, du 18 septembre 2024, n°23-13.453).

Ainsi, la Cour de cassation semble avoir largement clarifié le contentieux autour des questions procédurales entourant le domaine des fusions-absorptions et notamment concernant l’absence de personnalité morale et de capacité à ester en justice en fonction des différentes situations (assignation, reprise d’instance…).

Bien que l’arrêt, sujet du présent article, ne fasse pas l’objet d’une publication au Bulletin de la Cour de cassation, celui-ci présente néanmoins le mérite de préciser une nouvelle application des principes esquissés par la Cour.

La liquidation de sociétés in bonis – PLC Practical Law

Ce guide détaillé présente le cadre juridique et les étapes procédurales pour la dissolution d’une société in bonis constituée sous la forme de SA, SAS ou SARL, notamment :

  • Les résolutions des actionnaires et les majorités requises ;
  • La nomination et les missions du liquidateur ;
  • Les formalités légales, y compris les obligations de publication et d’enregistrement ;
  • La répartition des actifs et les implications en matière de responsabilité des actionnaires ;
  • Les risques potentiels, notamment en matière fiscale et sociale.

Cette ressource apporte un éclairage précieux aux professionnels du droit, aux chefs d’entreprise et aux investisseurs confrontés à la dissolution de sociétés commerciales en France.

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