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Cessions & acquisitions 1 août 2026

Cession d’entreprise : quelles sont les obligations d’information du vendeur à l’égard de l’acquéreur ?

Lors d’une cession d’entreprise, le silence peut coûter cher. Entre l’obligation du vendeur de révéler les informations déterminantes et le devoir de diligence de l’acquéreur, la frontière est parfois délicate à tracer. Quelles informations doivent être communiquées avant la vente, et quelles sont les conséquences d’un défaut d’information ? Tour d’horizon sous forme de questions-réponses.

En bref :
  • Le vendeur d’une entreprise est soumis à une obligation d’information précontractuelle qui vise à garantir le consentement éclairé de l’acquéreur.
  • Le vendeur doit communiquer à l’acquéreur, au cours des négociations, toute information pouvant être déterminante dans sa décision de procéder à l’acquisition (comptes, litiges, perte d’un client stratégique, restrictions d’exploitation, etc.).
  • L’acquéreur doit toutefois faire preuve d’une diligence raisonnable : il doit se renseigner sur l’entreprise qu’il rachète, d’où l’importance des audits acquéreur.
  • L’obligation d’information ne porte pas sur la valeur, chacun devant réaliser sa propre estimation, sauf si le cédant est également dirigeant de l’entreprise cédée.
  • Un manquement du vendeur à son obligation d’information peut entraîner le paiement de dommages & intérêts et/ou la nullité de la cession pour vice du consentement.

Quelles informations doivent être communiquées par le vendeur à l’acquéreur potentiel ?

L’article 1112-1 du Code civil impose à toute partie qui détient une information déterminante pour le consentement de son cocontractant de la lui communiquer, dès lors que celui-ci l’ignore légitimement ou fait confiance à son interlocuteur.

Dans le cadre d’une cession d’entreprise, l’obligation concerne donc tout fait susceptible d’influencer la décision du repreneur. Cela inclut par exemple les comptes annuels de la société et autres données financières et comptables, les informations commerciales (notamment la perte d’un client stratégique), l’existence de litiges en cours ou de risques significatifs de litiges, une dette importante, des difficultés financières ou encore une restriction affectant l’exploitation de l’activité.

La Cour de cassation a encore rappelé en 20251 que le devoir d’information ne porte que sur les informations qui ont :

  • un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et
  • dont l’importance est déterminante pour le consentement du repreneur de l’entreprise, c’est-à-dire qu’elle pourrait l’amener à négocier autrement ou à renoncer à l’opération s’il en avait connaissance.

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Le vendeur doit-il informer l’acquéreur sur la valeur de l’entreprise qu’il cède ?

Non. Le principe est que chaque partie doit faire sa propre valorisation. L’accord sur la valeur relève de la liberté de négociation entre les parties.

Il existe toutefois une exception : lorsque le vendeur est également dirigeant de la société dont les titres sont cédés, celui-ci est soumis à un devoir d’information spécifique de l’acquéreur lorsqu’il détient, en raison de ses fonctions, une information déterminante sur la valeur des titres.2

Enfin, il convient de rappeler qu’un manquement à l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles de l’entreprise (exemple : perte d’un client important) affectant l’évaluation de la valeur de l’entreprise faite par l’acquéreur pourra engager la responsabilité du cédant.

Inversement, l’acquéreur doit-il informer le vendeur de la valeur réelle de l’entreprise qu’il rachète ?

Non. La jurisprudence Baldus3 a posé le principe qu’aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur.

Ainsi, dans le cas du rachat d’une entreprise (fonds de commerce ou titres de société), l’acquéreur n’a aucune obligation d’informer le vendeur sur une éventuelle sous-estimation qu’il aurait fait de la valeur de son entreprise. Cela vaut quand bien même il existerait une asymétrie d’information en sa faveur.

Cependant, ici encore il existe une exception quand l’acquéreur est dirigeant de l’entreprise.

De plus, si la sous-évaluation faite par le vendeur est liée à un défaut d’information sur une qualité essentielle de l’entreprise dont avait connaissance l’acquéreur, ou si elle résulte de manœuvres frauduleuses de sa part (dol), la responsabilité de l’acquéreur pourrait être engagée sur ce fondement.

L’acquéreur a-t-il une obligation de s’informer sur l’entreprise qu’il achète ?

Oui, l’acquéreur doit manifester une diligence raisonnable.4 Ainsi, il ne peut légitimement invoquer l’ignorance d’une information déterminante de son consentement s’il n’a pas entrepris les démarches nécessaires pour s’informer lui-même.

C’est ici que prennent toute leur importance les audits acquéreur (également appelés « due diligence »), dont le périmètre dépend de la taille de la cible ou encore de la nature de son activité. Ces audits peuvent couvrir les sujets commerciaux, financiers, comptables, juridiques, fiscaux, techniques, etc.

L’appréciation de la diligence d’un repreneur dépendra de la cible de l’acquisition, de la facilité d’accès à l’information en cause, mais également de la personnalité du repreneur. Par exemple, le devoir de diligence sera plus strict si le repreneur d’une entreprise est un professionnel de son secteur d’activité.

Un défaut d’information de l’acquéreur par le vendeur d’une entreprise entraine-t-il la nullité de la transaction ?

Oui, dans certains cas. Un manquement à l’obligation d’information peut entraîner le paiement de dommages et intérêts à l’acquéreur et / ou la nullité de la cession d’entreprise.

Tout d’abord, l’acquéreur peut demander l’indemnisation du préjudice qu’il a subi en raison de la violation de l’obligation légale d’information. Il engagera alors la responsabilité extra-contractuelle du cédant sur la base de l’article 1240 du Code civil.

Ensuite, l’acquéreur peut démontrer que le défaut d’information a conduit à un vice de son consentement à conclure la cession :

  • soit parce que le défaut a conduit à une erreur de sa part sur une caractéristique essentielle de l’entreprise,
  • soit parce que le défaut d’information constitue une réticence dolosive du cédant (dissimulation intentionnelle d’une information pour pousser l’acquéreur à conclure la vente).5

Si un tel vice du consentement est caractérisé, l’acquéreur pourra rechercher une indemnisation de son préjudice et/ou demander la nullité de la cession.

La jurisprudence illustre concrètement ces principes. Ainsi, la cour d’appel de Rennes a annulé une cession réalisée selon un mécanisme de « locked box », après avoir constaté que le vendeur avait volontairement dissimulé la perte d’un client représentant une part significative du chiffre d’affaires de la société.

Dans ce type d’opération, où le prix est fixé définitivement avant la réalisation de l’opération, toute information susceptible d’influencer la valorisation doit être portée à la connaissance de l’acquéreur.6

À l’inverse, les tribunaux refusent de sanctionner le vendeur lorsqu’il ne détenait pas lui-même une information suffisamment précise ou lorsque l’élément invoqué n’était pas véritablement déterminant pour le consentement du repreneur.

Quelles sont les conséquences de l’obligation d’information sur la rédaction de l’acte de cession ?

Qu’il s’agisse d’une cession de fonds de commerce ou d’une cession de titres de société, certaines précautions sont généralement prises en pratique :

  • côté acquéreur, il est recommandé de faire mention dans l’acte de cession des informations fournies par le vendeur qui ont été déterminantes du consentement de l’acquéreur à conclure la vente ;
  • côté vendeur, il est recommandé de matérialiser dans l’acte – ou autrement lors des travaux d’audit – la bonne communication des informations pouvant être sensibles pour l’acquéreur. Il convient également de réviser attentivement les déclarations qui sont faites dans le cadre de la garantie d’actif et de passif pour s’assurer de l’exactitude des informations qui y sont stipulées.

Existe-t-il des obligations spécifiques en cas de cession entre associés ?

Non, sauf si l’un ou l’autre des associés (vendeur ou acquéreur) est également dirigeant (gérant de SARL, président de SAS…), auquel cas l’obligation d’information renforcée précédemment décrite s’appliquera.

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  1. Cass. com., 14 mai 2025, n°23-17.948 ↩︎
  2. Cass. com., 27 février 1996, n°94-11.241, jurisprudence « Vilgrain » ↩︎
  3. Civ. 1ère, 3 mai 2000, n° 98-11.381, jurisprudence « Baldus » ↩︎
  4. Cass. 3e civ., 9 octobre 2012, n° 11-23.969 ↩︎
  5. C. civ., art. 1130 s. ↩︎
  6. CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/03183 ↩︎
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