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Gouvernance 17 janvier 2026

Transmission d’une entreprise familiale et pacte Dutreil – Questions & réponses

Le « pacte Dutreil » est un dispositif fiscal destiné à favoriser la transmission intergénérationnelle des entreprises familiales. Lorsque les conditions sont remplies, les transmissions d’entreprises par donation ou succession bénéficient d’une exonération des droits de mutation à titre gratuit à hauteur de 75% de la valeur des titres ou de l’entreprise individuelle transmis. Présentation générale des conditions d’éligibilité et des questions usuelles.

Souvent présenté comme un dispositif essentiel pour la préservation du tissu de PME en France, le régime du « pacte Dutreil » prévoit un allègement substantiel des droits de mutation lorsqu’une entreprise est transmise à la génération suivante par voie de succession ou de donation.

L’application de ce régime est cependant soumise au respect de conditions strictes prévues par les articles 787 B (pour les transmissions de titres de sociétés) et 787 C du Code général des impôts (pour les transmissions d’entreprise individuelles). Le respect de ces conditions par le transmettant et les bénéficiaires, et la compréhension des engagements qu’ils impliquent est essentiel pour s’assurer de la bonne application du dispositif lorsque la transmission intervient, et éviter les redressements.

A noter également que le pacte Dutreil ne manque pas de faire l’objet de remises en cause régulières. A cet égard, la prochaine loi de finance devra être scrutée avec attention.

[Suite de l’article ci-dessous]


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Exonération des droits de mutation au titre d’un pacte Dutreil : les conditions générales

Quelles sont les transmissions pouvant bénéficier d’un pacte Dutreil ?

L’exonération partielle des droits de mutation en vertu du dispositif Dutreil peut bénéficier tant à la transmission de parts ou actions de sociétés (article 787 B, CGI) que d’entreprises individuelles (article 787 C, CGI). La transmission peut intervenir soit par décès du propriétaire initial, soit par donation de son vivant.

Quelles sont les conditions concernant les entreprises ou sociétés transmises ?

Que la transmission porte sur une entreprise individuelle ou une société, l’activité exploitée à titre principal doit avoir un caractère industriel, commercial, artisanale, agricole ou libéral. Les sociétés ou entreprises individuelles dont l’activité est principalement civile (gestion de son patrimoine immobilier ou mobilier) sont donc exclues.

La transmission d’une société holding peut-elle bénéficier du régime Dutreil ?

Les sociétés holdings patrimoniales sont exclues par principe du dispositif. Néanmoins, en application de l’article 787 B, CGI, les sociétés holdings ayant une fonction d’animation du groupe qu’elles chapeautent (holdings animatrices) sont considérées comme exerçant une activité commerciale.

Cela vise les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe. Ledit groupe doit être constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, qui exercent elles une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

> Lire également sur les transmissions d’entreprises sous pacte Dutreil : « Transmission de parts et actions de sociétés familiales par succession : le caractère opérationnel de la société s’apprécie à la date du décès »

Conditions d’éligibilité au régime Dutreil spécifiques aux transmissions de parts ou actions de sociétés

Le bénéfice du régime Dutreil, dans le cadre d’une transmission de parts ou actions d’une société familiale est soumis à une double condition d’engagement :

  • un engagement collectif de conservation des titres pendant une durée minimale de deux ans ;
  • un engagement individuel, pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration de l’engagement collectif.

Quelles sont les conditions de l’engagement collectif ?

Par principe, l’engagement collectif de conservation des titres est souscrit par le transmettant pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec au moins un autre associé. Il doit respecter les caractéristiques suivantes :

  • il doit être pris pour une durée minimale de deux ans, et doit être en cours au jour de la transmission ;
  • il doit porter, tout au long de sa durée, sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises ;
  • il doit, en principe, être constaté par un acte écrit (acte authentique ou sous seing privé) et enregistré, la date d’enregistrement marquant le point de départ du délai minimum de deux ans. Ce délai peut ensuite être librement prorogé de façon expresse ou tacite ;
  • l’un des associés souscripteur de l’engagement collectif ou l’un des héritiers, donataires ou légataires du transmettant doit exercer effectivement une fonction de direction au sein de la société concernée.

Par exception, cet engagement peut être souscrit par le transmettant seul, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Le souscripteur unique doit alors assurer à lui seul le respect des conditions attachées au dispositif, notamment celles tenant aux seuils minimaux et à la fonction de direction.

La loi prévoit également l’hypothèse où les titres constituent des biens communs entre époux ou encore, d’un démembrement de leur propriété. L’engagement peut également être souscrit par une personne morale dans certaines conditions.

Quelles sont les conditions de l’engagement individuel ?

En sus de l’engagement collectif, chacun des héritiers, donataires ou légataires du transmettant doivent prendre un engagement individuel de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration de l’engagement collectif.

Cet engagement individuel est pris par les héritiers, donataires ou légataires pour eux-mêmes et leurs ayants-droits à titre gratuit. Il doit être stipulé dans la déclaration de succession ou l’acte de donation.

Quelles sont les obligations en matière d’exercice de l’activité professionnelle ou de fonctions de direction au sein de la société dont les titres sont transmis ?

Le pacte Dutreil vise à favoriser la transmission de petites et moyennes entreprises d’une génération d’exploitants à une autre. Dans cette logique, l’application du dispositif est conditionnée à un exercice effectif de l’activité professionnelle ou de fonctions de direction au sein de la société par l’un des associés signataires de l’engagement collectif de conservation ou l’un des donataires, héritiers ou légataires.

Cet exercice doit courir pendant la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.

A noter que :

  • il n’est pas exigé que la fonction de direction soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation ;
  • il est admis qu’en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n’excède pas trois mois, la condition de continuité de l’exercice de la fonction de direction soit considérée comme respectée.

Pour plus de précisions concernant les obligations d’exercice, voir BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n°280 et 290.

En cas de transmission par succession, est-il possible de mettre en place un pacte Dutreil si aucun engagement collectif n’a été conclu avant le décès ?

Oui. Lorsque les parts ou actions transmises par décès n’ont pas fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d’autres associés conclure, dans les six mois qui suivent la transmission, l’engagement de conservation collectif (engagement post-mortem).

En l’absence d’acte formel, l’engagement collectif peut-il résulter d’une détention effective des titres ?

Oui. L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par une personne physique transmettant, seule ou avec son conjoint, son partenaire ou son concubin notoire, atteignent les seuils requis précités depuis deux ans au moins.

Cette possibilité est soumise à la condition que le transmettant ou son conjoint, partenaire ou concubin, exerce depuis deux ans au moins son activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans la société concernée.

Conditions d’éligibilité au régime Dutreil des transmissions d’entreprises individuelles

Les conditions sont similaires à celles applicables aux transmissions de parts ou actions de sociétés, sous réserve de quelques adaptations :

  • la transmission doit porter sur la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation de l’entreprise ;
  • l’entreprise individuelle doit avoir été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu’elle a été acquise à titre onéreux ; aucun délai n’est requis en cas d’acquisition à titre gratuit ou par création ;
  • chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission ;
  • l’un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés doit poursuivre effectivement, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’exploitation de l’entreprise.


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