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Pactes & statuts 30 mars 2026

Promesses d’achat et de vente d’actions dans un pacte d’associés : adhésion d’une holding et validité des conditions à la main du bénéficiaire

Par un arrêt du 11 février 2026, la Cour de cassation a confirmé qu’un associé adhérant à un pacte peut être tenu par les promesses de vente et d’achat qui y sont stipulées, sous réserve de les avoir expressément acceptées. Par ailleurs, la condition d’exercice d’une promesse dépendante de la décision du bénéficiaire n’est pas potestative et ne peut entraîner la nullité de l’engagement.

En l’espèce, un pacte d’associés a été conclu en 2017 entre un associé majoritaire et un associé minoritaire, lequel exerçait également les fonctions de dirigeant de la société. Il prévoyait des promesses croisées de vente et d’achat (put / call options), permettant à l’associé majoritaire d’acquérir les actions du dirigeant en cas de cessation de ses fonctions.

En 2020, le dirigeant a transféré ses actions à une société holding qu’il avait constituée, répondant aux critères de « holding patrimoniale » définis par le pacte. Il a ensuite été révoqué de ses fonctions par le comité de surveillance.

[Suite de l’article ci-dessous]


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À la suite de cette révocation, l’associé majoritaire a souhaité lever la promesse de vente à l’encontre de la société holding, laquelle a refusé de s’exécuter. La holding soutenait qu’elle n’était pas tenue par la promesse stipulée dans le pacte, n’y ayant jamais expressément consenti. Elle faisait également valoir que la promesse était nulle en raison de son caractère potestatif, son exercice dépendant de la révocation du dirigeant, laquelle était en réalité contrôlée par l’associé majoritaire par l’intermédiaire de son influence sur le comité de surveillance.

Les promesses de vente et d’achat d’actions (call / put options) : rôle et enjeux

Les promesses de vente (call option) et d’achat (put option) constituent des instruments classiques de liquidité et de maîtrise de l’actionnariat, largement utilisés dans les opérations de levée de fonds, de joint-ventures ou encore dans les management packages.

En tant qu’outils de liquidité, elles permettent à un dirigeant, un fondateur de startup ou un partenaire engagé dans une joint-venture de garantir la cession de ses titres dans des conditions prédéterminées. En tant qu’outils de maîtrise de l’actionnariat, elles permettent, par exemple, à un associé majoritaire d’assurer sa reprise de participations minoritaires lors de l’occurrence de certains évènements.

Les promesses peuvent être prévues dans les statuts, dans un pacte d’associés ou dans un acte séparé. Leur efficacité suppose toutefois une rédaction rigoureuse, portant notamment sur les conditions d’exercice, en particulier les événements déclencheurs, sur les modalités de détermination du prix et sur les engagements respectifs des parties.

Dans ce contexte, l’arrêt du 11 février 20261 apporte des précisions utiles, tant sur la possibilité d’obtenir l’exécution forcée d’une promesse à l’encontre du successeur du promettant que sur le risque de nullité lié à des conditions d’exercice potestatives, c’est-à-dire à la main de l’une des parties.

Opposabilité des promesses de vente d’actions au nouvel associé adhérant au pacte : prudence dans la rédaction de l’acte d’adhésion

La société holding soutenait qu’elle n’était pas engagée par la promesse de vente stipulée dans le pacte. En effet, si elle y avait adhéré, elle n’avait ni accepté formellement de devenir promettante, ni défini avec précision l’étendue de ses droits et obligations vis-à-vis des autres associés.

La Cour de cassation constate que les juges d’appel ont souverainement retenu que le transfert de ses actions par le dirigeant à sa société holding patrimoniale constituait un « transfert libre » tel que défini au pacte. De plus, la holding avait adhéré non seulement au pacte, mais également à la promesse de vente spécifiquement. Dès lors, elle pouvait être valablement tenue par cette promesse, et l’associé majoritaire « était [fondé] à en demander l’exécution ».

Il est fréquent que les pactes d’associés prévoient que certains transferts de titres échappent aux clauses d’agrément, d’inaliénabilité, de préemption ou autres restrictions. Ces transferts, qualifiés de « transferts libres», visent classiquement le cas d’un associé personne physique transférant ses titres à une société qu’il contrôle à des fins patrimoniales. Dans ce contexte, il est de bonne pratique que le transfert libre soit subordonné à l’adhésion pleine et entière du bénéficiaire au pacte d’associés, pour la part des titres acquis.

La décision commentée reconnaît ainsi la validité du transfert à un nouvel associé, des droits et obligations d’un pacte d’associés, y compris des promesses qu’il contient, par simple « adhésion » aux accords préétablis.

Toutefois, outre l’adhésion au pacte, il semble que le nouvel associé doit avoir expressément accepté la promesse de vente pour être substitué au promettant initial. En effet, il n’est pas certain que la solution de la Cour ait été la même si la holding avait uniquement adhéré au pacte, sans accepter expressément les promesses.

Dès lors, il est recommandé de rédiger les actes d’adhésion aux pactes de façon précise, en visant notamment les promesses qu’ils contiennent et autres engagements pouvant s’en rapprocher (obligations de cession forcée, droit de sortie conjointe, etc.).

La condition d’exercice à la main du bénéficiaire de la promesse n’est pas potestative

Dans son second argument, la société holding invoquait la nullité de la promesse de vente en raison du caractère potestatif de la condition d’exercice.

Le dirigeant étant révocable ad nutum par le comité de surveillance, la holding soutenait que la condition dépendait uniquement de la volonté de l’associé majoritaire, bénéficiaire de la promesse.

En réponse, la Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1304‑2 du Code civil, une obligation n’est nulle que si la condition dépend de la seule volonté du débiteur. Ici, la révocation relevait de la volonté du créancier (l’associé majoritaire), et non du débiteur (la holding). Dès lors, la promesse de vente ne pouvait être frappée de nullité.

La décision sécurise ainsi les promesses unilatérales de vente ou d’achat conclues sous l’empire du nouvel article 1304-2, dont l’exercice peut dépendre d’une décision du bénéficiaire de la promesse :

  • l’obligation de cession forcée subordonnée à l’acceptation d’une offre portant sur 100 % des titres par l’associé majoritaire ;
  • le droit de sortie conjointe subordonné à la décision de l’associé minoritaire de vendre ses titres simultanément avec l’associé majoritaire.

Elle souligne l’importance d’une rédaction précise des promesses croisées (call / put options), afin d’éviter que des conditions valables dans un cas deviennent nulles dans un autre.

  1. Cass. Com., 11 février 2026, n°24-18.443 ↩︎


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