La transmission d’une entreprise familiale par voie de succession ou de donation bénéficie d’un régime fiscal favorable dit « Pacte Dutreil » donnant droit à une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit. Par une décision en date du 17 décembre 2025, la Cour de cassation est venue préciser, dans le cadre d’une transmission par décès, la date à laquelle les conditions d’application du régime devaient être satisfaites.

Le dispositif « Pacte Dutreil » est un dispositif fiscal prévu par l’article 787 B du Code général des impôts (CGI) permettant de transmettre les titres de sociétés familiales exploitant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, en bénéficiant d’une exonération des droits de mutations à hauteur de 75 % de la valeur des parts ou actions transmises.
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L’application de ce régime est soumise à un certain nombre de critères (cf. notre article dédié), dont le fait que l’activité exploitée ait un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral. Par extension, et afin d’appréhender les situations fréquentes où l’activité opérationnelle est assurée par des filiales chapeautées par une société holding « animatrice » de groupe, le dispositif a été étendu à la transmission de sociétés ayant pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de leur groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant elles une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
En sus, le régime Dutreil est soumis à la prise d’engagements collectifs de conservation des titres dans les années précédant la transmission, ou à défaut, dans les six mois suivant le décès du transmettant.
En l’espèce,1 une contribuable se prévalait du bénéfice du dispositif de l’article 787 B du CGI dans le cadre de la transmission par héritage des titres d’une société holding suite au décès de son grand-père.
L’administration fiscale lui avait reproché de ne pas avoir démontré le caractère opérationnel des sociétés détenues par la holding au jour du décès, faisant ainsi obstacle à l’application du régime Dutreil aux parts transmises.
En appel, les juges ont donné droit à l’administration fiscale en estimant que l’appréciation du caractère opérationnel des filiales devait s’effectuer au jour du fait générateur de l’impôt, à savoir le jour du décès du défunt.
Devant la Cour de cassation, la contribuable contestait cette analyse et soutenait, à l’inverse, que le fait générateur de l’impôt, en matière successorale, devait être fixé au jour du dépôt de la déclaration de succession et non au jour du décès. Elle faisait également valoir que les juges du fond auraient dû rechercher si les activités immobilières exercées par les filiales concernées avaient une nature commerciale et étaient, à ce titre, éligibles au régime du Pacte Dutreil.
C’est au visa de l’article 720 du Code civil et de l’article 787 B du CGI que la Haute juridiction a retenu que, dans le cadre d’une transmission par décès, le caractère opérationnel des sociétés doit bien être apprécié au jour du décès. La Cour ajoute qu’il appartient au contribuable de démontrer que les sociétés filles de la holding transmise exercent effectivement une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale éligible au dispositif, ce dont elle n’a pas apporté la preuve en l’espèce.
Cette solution semble cohérente avec l’objectif poursuivi par le dispositif Dutreil, qui vise à encourager et soutenir la transmission intergénérationnelle d’entreprises familiales opérationnelles, et non celle de sociétés purement patrimoniales. La décision vient fermer la porte à une interprétation qui aurait permis aux héritiers de profiter du délai entre le décès du de cujus et le dépôt de la déclaration de succession pour « opérationnaliser » une société purement patrimoniale ne répondant pas aux critères d’activité de l’article 787 B du CGI.