Les cessions et autres transferts de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont soumis à l’agrément préalable des autres associés. Cette procédure imposée par la loi vise à protéger l’intuitu personae existant entre les associés de ces sociétés.

Dans une SARL, le principe veut que les associés choisissent leurs partenaires en fonction de leurs compétences propres ou de leurs liens personnels. L’agrément légal prévu à l’article L.223-14 du Code de commerce vise donc à éviter que des tiers extérieurs au projet n’accèdent au capital sans l’accord des associés historiques.
Maîtriser ces règles et respecter la procédure légale, potentiellement complétée par les statuts, est essentiel pour sécuriser une opération de transmission ou d’acquisition de parts sociales.
Au regard de la jurisprudence, la notion de « cession » doit être comprise de façon large. Ainsi, des transferts de parts sociales à des tiers résultant de donations, d’échanges ou d’apports isolés doivent être soumis à l’agrément préalable des associés pour que les bénéficiaires acquièrent la qualité d’associé.
Sont cependant exclues en application de l’article L. 223-13 du Code de commerce :
Les transferts de parts effectués par un associé personne morale résultant d’une transmission universelle de son patrimoine (fusion, scission) ne sont également pas concernés.
La lecture attentive des statuts demeure néanmoins essentielle, car il est expressément prévu que ces exclusions puissent être écartées par une stipulation statutaire.
Il est préférable d’appliquer la procédure d’agrément au moment de la constitution d’un nantissement sur des parts sociales de SARL pour assurer son plein effet.
En effet, selon l’article L. 223-15 du Code de commerce, si la société a donné son consentement à un projet de nantissement dans les conditions de l’article L.223-14, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales nanties à moins que la société ne préfère procéder à une réduction de son capital.
En cas de pluralité d’associés, le projet de cession à un tiers non-associé doit impérativement être notifié à la société et à chacun des associés existants.
Le projet ne peut être réalisé que si la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales l’approuve.
Si la société n’a pas fait connaître la décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.
Les cessions de parts sociales de SARL passées en violation de la procédure de notification susmentionnée encourent la nullité, étant précisé qu’il est de jurisprudence constante que ce formalisme est strict et qu’aucune régularisation postérieure n’est possible, notamment par voie de décision unanime des associés.
En revanche, l’action en nullité n’est ouverte qu’à la société ou chacun des associés, à l’exclusion de l’associé cédant n’ayant pas respecté le formalisme de notification.1
En cas de refus d’agrément, et si l’associé cédant ne renonce pas à son projet, la loi prévoit des mécanismes de sortie afin qu’il ne soit pas contraint de rester dans la société contre sa volonté.
Ainsi, et sous réserve que l’associé cédant détienne les parts à céder depuis au moins deux ans ou que la cession intervienne dans le cadre d’une succession, d’une liquidation de communauté de biens entre époux, ou d’une donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, la loi prévoit deux possibilités :
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
Lorsque la procédure d’agrément est applicable aux successions et que l’agrément est refusé à l’héritier, celui-ci a simplement droit à la valeur des droits sociaux de son auteur, à l’exclusion de tout droit d’associé (droit de vote notamment).
Le refus d’agrément peut constituer un abus de droit lorsqu’il est étranger à l’intérêt social, animé par une volonté de nuire, discriminatoire ou résulte d’une abstention fautive (par exemple un silence prolongé sans motif légitime).
Toute clause statutaire contraire aux dispositions légales relatives à la procédure d’agrément est réputée non-écrite, laissant une liberté très limitée dans la rédaction des statuts.
Les statuts peuvent cependant prévoir des conditions d’agrément plus restrictives (application de l’agrément à des cessions entre associés, majorité renforcée, etc.).
Dans les SARL, l’agrément est légal, c’est-à-dire prévu par la loi. Le mécanisme ne peut donc être modifié que dans les conditions prévues par la loi, qui prévoit que les possibles aménagements doivent être reflétés dans les statuts.
Dans ces conditions, le pacte d’associés n’a qu’une place résiduelle, par exemple pour stipuler l’engagement des associés à agréer les cessionnaires dans certains cas ou gérer les conséquences d’un refus d’agrément. De tels engagements ne permettent cependant pas d’invoquer la nullité de la cession en cas de non-respect par l’un des signataires engagés.